I. En fait
En raison de sa participation à deux manifestations non autorisées dans le canton de Berne, B est condamné en première instance à une amende pour insoumission à une décision de l’autorité et violation de la LCR.
A la suite d’un appel formé par le Ministère public, la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : la Cour suprême) convoque les parties par avis du 6 août 2024 à une audience d’appel agendée le 18 novembre 2024 dans une salle pouvant accueillir environ trois spectateurs.
Le 14 novembre 2024, la Cour suprême reçoit deux courriers distincts l’informant que onze, respectivement treize personnes, souhaitent assister à l’audience d’appel en qualité de spectateurs. Dans l’un de ces courriers, le défenseur de B requiert que l’audience se tienne dans une salle suffisamment grande pour permettre leur présence.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la direction de la procédure informe les parties qu’elle ne peut donner suite à cette demande à si brève échéance, au motif que les salles d’audience disposant d’une plus grande capacité d’accueil sont déjà occupées. Elle indique que seuls cinq spectateurs pourront être admis à l’audience d’appel et que les personnes de confiance du prévenu ainsi que les journalistes bénéficieront de la priorité dans l’attribution des places.
Lors de l’audience du 18 novembre 2024, seuls cinq spectateurs sont autorisés à entrer dans la salle d’audience. La défense de B requiert que les personnes restées à l’extérieur puissent également y accéder. La Cour suprême prononce oralement une décision de restriction partielle de la publicité de l’audience sur la base de l’art. 70 CPP.
Par courriers des 19 et 25 novembre 2024, A (ci-après : le recourant) fait valoir auprès de la Cour suprême que l’accès à l’audience d’appel du 18 novembre 2024 lui a été injustement refusé.
Par prononcé du 17 octobre 2025, la Cour suprême confirme sa décision orale limitant le nombre de spectateurs autorisés à cinq personnes.
Le recourant forme un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision. Il conclut notamment à ce qu’il soit constaté que le refus de lui accorder l’accès à l’audience du 18 novembre 2024 a violé son droit à l’information ainsi que le principe de publicité de la justice.
II. En droit
Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Pour qu’un tel intérêt juridique soit reconnu, le recourant doit démontrer que l’acte qu’il conteste viole une norme ayant pour but de protéger ses intérêts qui lui confère, de ce fait, un droit subjectif (TF 6B_977/2019 du 17.1.2020, c. 1.2) (c. 2.3-2.3.2).
Selon une partie de la doctrine, les tiers qui ne sont pas parties à la procédure peuvent exiger d’assister à une audience judiciaire sur le seul fondement du principe de publicité de la justice. D’autres auteurs estiment en revanche que ces derniers ne peuvent déduire aucun droit subjectif de ce principe, et notamment pas le droit d’être admis dans la salle d’audience. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les tiers auxquels l’accès à une audience judiciaire a été refusé disposent d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 81 al. 1 let. b LTF lorsqu’ils invoquent leur liberté d’information (ATF 147 IV 297, c. 1.2.3). En l’espèce, le recourant invoque tant la liberté d’information que le principe de la publicité de la justice. Il y a donc lieu d’admettre l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, sans qu’il ne soit nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si le recourant pouvait déjà démontrer l’existence d’un tel intérêt en se fondant sur le seul principe de publicité de la justice (c. 2.3.4.1-2.3.4.2).
L’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81, c. 2.3.1). Cette exigence n’est pas satisfaite en l’espèce, dès lors que l’audience litigieuse a déjà eu lieu. Le Tribunal fédéral y renonce toutefois lorsque la question soulevée par le recours est susceptible de se reproduire en tout temps, qu’elle présente un intérêt public suffisant en raison de son importance de principe et qu’un contrôle constitutionnel en temps utile est impossible (ATF 140 IV 74, c. 1.3.3). Ces conditions étant réunies, le recours est recevable (c. 2.3.5 et 2.4).
Le recourant fait valoir que le refus de l’autorité précédente de lui accorder l’accès à l’audience d’appel en qualité de spectateur viole le principe de publicité de la justice (art. 30 al. 3 Cst et 6 § 1 CEDH) ainsi que sa liberté d’information (art. 16 al. 3 Cst et 10 § 1 CEDH) (c. 5.1).
Le principe de publicité de la justice, consacré aux art. 30 al. 3 Cst, 6 § 1 CEDH et 14 § 1 Pacte ONU II, poursuit deux objectifs. D’une part, il protège les parties directement impliquées dans une procédure, en garantissant que leur cause soit jugée conformément au droit. D’autre part, il permet aux tiers de comprendre de quelle manière les procédures sont menées et la jurisprudence rendue, ce qui renforce la confiance dans la justice et permet un contrôle démocratique (ATF 147 I 463, c. 3.1.1) (c. 5.4.1).
La publicité de la justice signifie que les personnes intéressées doivent, en principe, avoir la possibilité d’être physiquement présentes dans la salle d’audience (cf. art. 69 al. 1 CPP) (c. 5.4.2-5.4.3). Toutefois, selon l’art. 70 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos pour plusieurs motifs, notamment en cas de forte affluence (let. b) (c. 5.5.1).
Le Tribunal fédéral présente l’état de la doctrine relatif à la notion de forte affluence au sens de l’art. 70 al. 1 let. b CPP. Selon celle-ci, il y a forte affluence lorsque la salle d’audience ne permet pas d’accueillir l’ensemble des personnes souhaitant assister aux débats. Si la salle d’audience doit permettre l’accueil du public, le nombre de places nécessaires pour garantir la publicité de la justice ne peut toutefois pas être déterminé de manière abstraite. Lors de l’attribution des salles, les juridictions pénales doivent tenir compte de l’intérêt du public pour la cause. Lorsqu’une forte affluence est prévisible, elles peuvent notamment transférer l’audience dans une salle plus vaste ou prévoir une retransmission audiovisuelle des débats. La question de savoir si le principe de la publicité de la justice les oblige à prendre de telles mesures demeure controversée en doctrine. Celle-ci admet en revanche qu’un tribunal peut violer le principe de publicité de la justice lorsqu’il choisit, en connaissance de l’intérêt public suscité par une procédure pénale, une salle offrant manifestement un nombre insuffisant de places pour les spectateurs. Il convient toutefois de tenir compte des contraintes organisationnelles liées au nombre limité de salles disponibles et au temps nécessaire pour modifier leur affectation ou organiser une retransmission audiovisuelle des débats (c. 5.5.2-5.5.4).
Conformément à l’art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (c. 5.6.1).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, le respect du principe de publicité suppose que le public soit en mesure d’obtenir des informations au sujet de la date et du lieu de l’audience et que le lieu en question soit aisément accessible au public (CourEDH Riepan c. Autriche du 14.11.2000, § 29). La CourEDH admet que la publicité des débats soit limitée par les contraintes matérielles des lieux et ne s’exerce donc que dans les limites de la capacité d’accueil disponible (CourEDH Lebedev c. Russie du 27.5.2010, § 232). Lorsque, dans un cas particulier, un intérêt exceptionnel du public ne permet pas d’accueillir toutes les personnes souhaitant assister à l’audience, la CourEDH considère que le principe de publicité n’est pas violé, pour autant que la sélection des spectateurs admis ne repose pas sur des critères arbitraires (CourEDH Lebedev c. Russie du 27.5.2010, § 232) (c. 5.6.2).
En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que l’autorité de seconde instance n’a pas violé l’art. 30 Cst en limitant l’accès du public à la salle d’audience en raison de la capacité d’accueil restreinte de celle-ci. La direction de la procédure n’a été informée que deux jours ouvrables avant l’audience de la volonté de onze, respectivement treize personnes, d’assister aux débats. Le nom du recourant ne figurait pas dans ces courriers, de sorte qu’il convient de retenir qu’il s’est présenté à l’audience sans demande d’admission préalable. Jusqu’à peu avant l’audience, l’autorité n’avait pas de raison de s’attendre à une affluence particulière du public, dès lors que personne n’avait manifesté son intention d’y assister et que des arrêts avaient déjà été rendus dans la même affaire. Partant, le choix d’une salle d’audience comportant cinq places destinées au public peut encore être considéré comme suffisant (« gerade noch als genügend zu betrachten ist ») (c. 5.7.2). Compte tenu du bref délai à sa disposition et de l’indisponibilité d’une salle plus grande, on ne saurait reprocher à l’autorité de ne pas avoir déplacé l’audience dans une autre salle. Ainsi, l’exclusion partielle du public, fondée sur l’art. 70 al. 1 let. b CPP, était justifiée et ne viole pas le principe de publicité de la justice garanti par l’art. 30 al. 3 Cst (c. 5.7-5.7.3).
La restriction partielle de la publicité de l’audience n’emporte pas non plus de violation de l’art. 6 § 1 CEDH. En effet, selon les arrêts de la CourEDH précités, le principe de la publicité de la justice n’est pas violé lorsque toutes les personnes souhaitant assister à une audience ne peuvent y être admises pour des raisons de place, pour autant que la sélection du public ne soit pas arbitraire. En l’espèce, l’autorité précédente a accordé la priorité aux représentants des médias ainsi qu’aux personnes de confiance du prévenu (art. 70 al. 2 CPP). Cette hiérarchisation dans l’attribution des places ne saurait être qualifiée d’arbitraire (c. 5.7.4).
L’art. 16 Cst garantit la liberté d’information. Dans le domaine judiciaire, cette liberté est concrétisée à l’art. 30 al. 3 Cst (ATF 147 I 407, c. 6) et le droit de se procurer librement des informations n’existe ainsi que dans les limites du principe de publicité de la justice (ATF 146 I 30, c. 2.2). Dès lors qu’aucune violation de ce principe n’est retenue en l’espèce, le grief tiré de la violation de la liberté d’information doit également être rejeté (c. 5.3 et 5.7.5).
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (c. 7).