Demande de récusation déposée un jour après le dispositif jugée recevable

Une demande de récusation peut être déposée le lendemain de la lecture du dispositif sans contrevenir au principe de la bonne foi lorsqu’elle concerne une apparence de prévention du magistrat durant les débats. Le fait que ce dernier ait le même jour notifié oralement le dispositif du jugement très peu de temps après la clôture des débats est un élément pouvant démontrer le préjugement. Le dépôt de la demande de récusation peut ainsi intervenir après la clôture des débats plutôt que d'être déposée directement aux débats.

I. En fait

A est condamné le 16 novembre 2021 sur opposition à une ordonnance pénale par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour de multiples infractions à la LCR. Le dispositif du jugement est rendu le même jour. Le lendemain, A dépose une annonce d’appel à l’encontre de son jugement. Il requiert parallèlement la récusation du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne Pierre Bruttin et sollicite que l’audience soit répétée en raison d’une apparence de prévention de ce dernier. Compétente pour juger de la demande de récusation, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (CREP) déclare irrecevable la demande de récusation déposée par A par arrêt du 27 décembre 2021. A saisit alors le Tribunal fédéral par un recours en matière pénale et conclut principalement à sa réforme dans le sens d’une admission de sa demande de récusation, ainsi qu’à l’annulation et à la répétition du jugement de première instance. Subsidiairement, A conclut à l’annulation et au renvoi de l’arrêt de l’autorité cantonale suprême pour nouvelle décision.

II. En droit

Le Tribunal fédéral déclare le recours de A recevable. Il rappelle qu’une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d’un magistrat peut faire immédiatement l’objet d’un recours en matière pénale, quand bien même le jugement prononcé par ce magistrat a déjà été rendu sur le fond (art. 78 al. 1, 80 et 92 al. 1 LTF). Sa demande de récusation ayant été jugée tardive et en conséquence irrecevable, A dispose de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF) (c. 1).

Dans un premier grief, le recourant reproche à la CREP de ne pas avoir interpellé le greffier et l’huissier présents à l’audience afin d’obtenir de ces derniers un rapport sur le déroulement de l’audience, en particulier sur les motifs ayant conduit les différentes suspensions d’audience intervenues et les propos tenus par le Président Bruttin à cette occasion.  A critique également le fait de ne pas avoir pu se déterminer sur la recevabilité de sa demande de récusation. Toutefois, dès lors que la CREP a estimé que cette demande était irrecevable, elle pouvait valablement refuser lesdites mesures d’instruction. En effet, la CREP a estimé que A avait agi de manière contraire à la bonne foi en laissant le président clore l’instruction et rendre son jugement avant de déposer une demande de récusation qui concernait précisément et exclusivement les circonstances ayant entouré l’audience. Pour ce qui est de l’absence d’invitation adressée à A pour se déterminer, le Tribunal fédéral rappelle que la recevabilité d’une telle demande s’examine d’office par l’autorité saisie, et que cette dernière n’était pas dans l’obligation d’interpeller préalablement le recourant. Le grief est infondé (c. 3).

Sur le caractère tardif de la demande de récusation, A soutient que ce n’est qu’au moment du rendu du dispositif que le motif de prévention du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est intervenu de manière objective. Ce ne serait donc qu’à partir de ce moment que le bref délai pour requérir la récusation au sens de l’art. 58 al. 1 CPP aurait commencé à courir. Notre Haute Cour rappelle sa jurisprudence rendue en la matière, et relève que la récusation doit être demandée « sans délai ». Pour être valable, la demande doit effectivement être déposée « dans les jours qui suivent », afin d’éviter d’offrir la possibilité aux parties de garder ce moyen en réserve et ne l’utiliser que lorsque l’instruction ou l’issue de la cause leur sont défavorables (ATF 143 V 66, c. 4.3). L’art. 58 al. 1 CPP est notamment respecté lorsque la demande de récusation est déposée jusqu’à sept jours depuis la connaissance du motif. Une durée de trois mois, un mois ou même 20 jours est trop longue (TF 1B_367/2021 du 29.11.2021, c. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si une demande de récusation est déposée dans les délais, l’autorité doit prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, mais également le stade de la procédure durant laquelle elle intervient (TF 1B_647/2020 du 20.5.2021, c. 2.1). Admettre la déchéance du droit de demander la récusation doit dans tous les cas intervenir avec retenue (TF 1B_536/2021 du 28.1.2021, c. 3.1, précédemment commenté : Kastriot Lubishtani, Motif de récusation tiré de la lecture du dispositif immédiatement après les plaidoiries, in : https://www.crimen.ch/81/ du 24 février 2022). Le Tribunal fédéral a par exemple déjà jugé comme contraire à la bonne foi la demande de récusation déposée après le jugement alors qu’elle ne concerne que la composition de la cour qui a jugé (ATF 139 III 120, c. 3.2.1) ; il a en revanche jugée conforme la demande de récusation fondée sur le déroulement des débats et déposée six jours après la fin de l’audience et la notification orale du jugement, tout en relevant qu’il eût été préférable d’agir immédiatement le jour de l’audience (TF 1B_536/2021 du 28.1.2021, c. 3.2) (c. 3.1).

En l’espèce, l’apparence de prévention sur laquelle se fonde la demande de récusation de A ne s’est concrétisée qu’aux débats et n’était connue que depuis ce jour-là. Son dépôt le lendemain doit ainsi être considéré comme conforme à la jurisprudence précitée. Selon Tribunal fédéral, c’est à raison que le recourant a estimé que le motif de prévention était devenu particulièrement saillant par le très bref temps écoulé entre la clôture des débats et la réintroduction des parties pour la lecture du dispositif. Cette circonstance pouvait laisser penser que le Président Bruttin s’était déjà forgé son opinion sur la culpabilité du recourant ainsi que sur le genre et la quotité de la peine à prononcer sans égards aux éléments plaidés en sa faveur, notamment sa situation personnelle. Au vu de cet élément, A ne pouvait déposer sa demande avant la clôture des débats, même si d’autres éléments de prévention étaient déjà disponibles avant la fin de l’audience (le Président Bruttin avait laissé entendre durant l’instruction que la peine prononcée dans l’ordonnance pénale querellée était trop clémente). La demande de récusation déposée par A le lendemain des débats et de la notification orale du dispositif n’était pas tardive et pouvait ainsi de bonne foi être déposée à ce moment (c. 3.2).

Le recours est admis, l’arrêt rendu par la CREP est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu’elle se prononce au fond sur la demande de récusation de A (c. 4).

III. Commentaire

Force est de reconnaître avec le Tribunal fédéral que le court délai pour déposer une demande de récusation depuis la connaissance du motif est nécessairement respecté si seul un jour s’est écoulé entre la découverte du motif et la demande. En revanche, dans leur raisonnement, les Juges de Mon repos semblent admettre que le bref laps de temps ayant séparé la clôture des débats et la notification orale du dispositif est un élément important pouvant fonder le prononcé d’une récusation d’un juge pénal. L’argument paraît effectivement pertinent. Mais le magistrat concerné présidait seul, dans une affaire de petite importance, lui ayant probablement permis de forger son avis plutôt rapidement. Vu la pratique judiciaire particulièrement restrictive (sur le fond) en matière de récusation, cette précision a priori de peu d’intérêt pourrait amener une reconnaissance plus explicite d’un tel argument. Reste à voir si,  pour éviter toute forme d’apparence de prévention, le magistrat siégeant seul prendra dorénavant soin de patienter un moment et ne pas précipiter la réintroduction des parties avant de rendre son dispositif. 

Proposition de citation : Ryan Gauderon, Demande de récusation déposée un jour après le dispositif jugée recevable, in : https://www.crimen.ch/96/ du 12 avril 2022