18 grammes de cocaïne comme seuil de l’infraction grave à la LStup : le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence

Le seuil permettant de retenir une infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est maintenu à 18 g de cocaïne pure. Cette valeur demeure pertinente, bien qu’elle ait été fixée en 1983 sur la base du mode de consommation usuel le plus dangereux et pour des consommateurs sans expérience des drogues.

I. En fait

En 2021 et 2022, A fait l’objet de plusieurs contrôles de police lors desquels divers stupéfiants sont saisis, dont quelque 66 g de cocaïne pure.

Le 26 septembre 2025, la Cour d’appel du canton de Bâle-Ville reconnaît A coupable notamment d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et la condamne à une peine privative de liberté d’un an avec sursis et à une amende de CHF 400.-.

A forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. En substance, elle conclut à ce qu’elle soit reconnue coupable uniquement d’une infraction simple à la loi sur les stupéfiants et à ce que sa peine soit atténuée.

II. En droit

A soutient que le Tribunal fédéral aurait fixé de manière arbitraire le seuil de 18 g de cocaïne permettant de retenir une infraction grave à la LStup. Le Tribunal fédéral se serait fondé sur des avis d’experts formulés en 1983 relativement au mode de consommation usuel de la cocaïne le plus dangereux (« die gefährlichste gebräuchliche Applikationsart », plutôt qu’au mode de consommation le plus fréquent) ainsi qu’à des consommateurs sans expérience des drogues (« drogenunerfahrene Konsumenten », et non à des consommateurs expérimentés). Elle estime nécessaire qu’une expertise spécialisée détermine les valeurs seuils pertinentes à la lumière des connaissances scientifiques actuelles. En tout état, les quelque 66 g de cocaïne pure trouvés en sa possession ne suffiraient pas à réaliser un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (c. 3.1, 4).

L’art. 19 al. 1 let. c LStup réprime celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. Le cas est grave si l’auteur de l’infraction sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (c. 4.1).

Le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à ses arrêts de principe ATF 108 IV 63 de 1982 et ATF 109 IV 143 de 1983, la notion de « nombreuses personnes » désigne au moins 20 personnes. Lorsque des stupéfiants peuvent être consommés de différentes manières et que la dose dangereuse varie selon le mode d’administration, la quantité pertinente doit être calculée sur la base du mode de consommation le plus dangereux. S’agissant de la cocaïne, le mode de consommation le plus dangereux consiste en l’administration intraveineuse, même si le Tribunal fédéral a reconnu qu’à l’époque déjà, le mode de consommation le plus fréquent était l’inhalation nasale. La dose individuelle usuelle est de 10 mg. De l’avis unanime d’onze experts, et au vu des connaissances scientifiques de l’époque, le seuil de mise en danger d’un grand nombre de personnes est ainsi fixé à 18 g de cocaïne (soit une administration intraveineuse quotidienne de 10 mg durant 90 jours par 20 personnes). Cette valeur repose ainsi sur le danger spécifique posé par une dose individuelle, et non sur le risque de dépendance psychique (ATF 121 IV 332) (c. 4.2-4.4.3)

Même si le texte de la loi ne le mentionne plus expressément depuis une réforme entrée en vigueure le 1er juillet 2011, la quantité de stupéfiants constitue bien un élément central de l’appréciation de la notion de « mise en danger de la santé de nombreuses personnes ». D’autres critères sont néanmoins susceptibles d’entrer en ligne de compte, tels que les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 132, c. 2.1.1-2.2.1 ; ATF 150 IV 213 ; à ce propos, cf. Frédéric Lazeyras, Les petits trafics font les grands délits, in : https://www.crimen.ch/268/ du 14 mai 2024 ; s’agissant de la pureté de la drogue, cf. Camille Montavon, Infraction qualifiée selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup : le taux de pureté des stupéfiants retenu dans l’acte d’accusation lie le juge du fond, in : https://www.crimen.ch/361/ du 2 mars 2026). (c. 4.4-4.4.5)

S’agissant des griefs d’A, le Tribunal fédéral les écarte un à un. Premièrement, il souligne que sa jurisprudence relative à la LStup est fondée sur des auditions d’experts, des rapports d’expertises, des conclusions de symposiums de toxicologie et une comparaison avec la jurisprudence étrangère, de sorte que les valeurs seuils n’ont pas été fixées de manière purement arbitraire. Deuxièmement, le Tribunal fédéral rappelle qu’à plusieurs reprises, il a réexaminé les taux initiaux fixés en 1983 et tenu compte de l’évolution des connaissances scientifiques, ce qui l’a par exemple amené à modifier sa jurisprudence relative au haschich. Troisièmement, A ne démontre pas que les conditions nécessaires à une modification de la jurisprudence seraient réunies (c. 5.2.1-5.3.1). 

Au vu de ce qui précède, le recours d’A est rejeté (c. 6.2).

III. Commentaire

Cet arrêt a le mérite de rappeler de manière claire que 18 g de cocaïne pure permettent de retenir une infraction grave à la LStup – de même que 12 g d’héroïne, 200 trips de LSD, 36 g d’amphétamine ou 12 g de crystal meth (ATF 109 IV 143 ; 113 IV 32 ; 145 IV 312). Le fait que ces seuils aient été établis sur la base du mode de consommation usuel le plus dangereux et pour des consommateurs sans expérience des drogues ne prête pas le flanc à la critique ; cette approche vise en effet à protéger l’ensemble de la population, indépendamment de son expérience des drogues et de son mode de consommation.

Au-delà de cet aspect relatif à la LStup strico sensu, l’arrêt appelle une réflexion au regard du rôle des juges et des experts scientifiques dans les procédures judiciaires. Cette affaire, comme d’autres en matière forensique, médicale ou d’assurances sociales par exemple, met en lumière la façon dont la réalité juridique s’accommode de la réalité scientifique. En d’autres termes, comment le législateur (qui, dit simplement, inclut des concepts juridiques indéterminés dans une loi) et le juge (qui interprète ces concepts juridiques dans un jugement) prennent-ils en compte l’expertise scientifique ? Cette question est d’autant plus pertinente dans les domaines où les évolutions – notamment chimiques et technologiques – sont rapides et importantes et où, par voie de conséquence, une intervention d’experts se révèlera certainement nécessaire pour renseigner les juges. Il en va typiquement ainsi en matière de stupéfiants, où de nouvelles substances psychoactives émergent continuellement (cf. par exemple European Union Drugs Agency, Nouvelles substances psychoactives : situation en Europe (Rapport européen sur les drogues 2026), Lisbonne 2026).

Proposition de citation : Vanessa Vuille, 18 grammes de cocaïne comme seuil de l’infraction grave à la LStup : le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence, in : https://www.crimen.ch/387/ du 23 juillet 2026