I. En fait
Par jugement du 15 mars 2021, A est condamné en première instance pour escroquerie par métier, tentative d’escroquerie par métier et tentatives d’escroquerie.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la Cour suprême du canton de Soleure (ci-après : Cour suprême), statuant sur appel de A et sur appels joints du Ministère public du canton de Soleure (ci-après : MP-SO) et de l’office de l’assurance-invalidité de Soleure (ci-après : office AI), a condamné A pour les mêmes infractions.
A forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre l’arrêt du 18 octobre 2023. Il conclut principalement à l’annulation de cette décision ainsi qu’à son acquittement, subsidiairement au classement de la procédure concernant les infractions d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier.
II. En droit
Le TF rappelle préalablement la chronologie de la procédure d’espèce. Le 30 novembre 2012, l’office AI a effectué une dénonciation pénale contre A auprès du MP-SO. Ce dernier a ouvert une procédure le 7 décembre 2012, laquelle a été en partie clôturée par ordonnance de classement partiel du 27 juillet 2016. Sur recours de l’office AI, la Chambre de recours de la Cour suprême (ci-après : Chambre de recours) a annulé le classement partiel et renvoyé la cause au MP-SO pour poursuite de la procédure par arrêt du 14 novembre 2016. Le MP-SO a engagé l’accusation à l’encontre de A le 10 juillet 2020. Le jugement de première instance a été rendu le 15 mars 2021, celui de deuxième instance le 18 octobre 2023 (c. 1.2).
Dans un premier temps, le TF doit déterminer si l’office AI avait qualité pour former recours contre l’ordonnance de classement partiel du 27 juillet 2016 (c. 3.1).
Les offices AI sont des établissements cantonaux de droit public dotés de la personnalité juridique (art. 54 al. 2 LAI). Leurs attributions sont énumérées à l’art. 57 al. 1 LAI. Elles comprennent notamment l’examen des conditions générales d’assurance (let. d), l’évaluation du taux d’invalidité et de l’impotence de l’assuré et des prestations d’aide dont il a besoin (let. i), ainsi que le rendu de décisions relatives aux prestations de l’AI (let. j) (c. 3.4.1).
Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En vertu de l’art. 104 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et – lors des débats ou dans la procédure de recours – le ministère public sont parties à la procédure. L’art. 104 al. 2 CPP dispose que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec ou sans limitation des droits y relatifs, à d’autres autorités chargées de sauvegarder l’intérêt public. Lorsque d’autres participants à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 CPP sont directement touchés dans leurs droits, ils bénéficient de la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP) (c. 3.4.2).
La partie plaignante est le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) (c. 3.4.3). Une personne est considérée comme étant lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP lorsqu’elle est titulaire du bien juridique protégé, exclusivement ou accessoirement, par la norme pénale violée. Selon le TF, pour que cette qualité soit reconnue à l’État, l’infraction ne doit pas uniquement atteindre les intérêts publics qu’il défend dans l’accomplissement de ses tâches, mais le toucher directement dans ses intérêts privés à l’instar d’un particulier. En principe, les collectivités publiques ne bénéficient pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP lorsque l’infraction porte atteinte à des biens juridiques relevant de leurs compétences. Dans pareil cas, l’État agit comme détenteur de la puissance publique. Il ne défend ainsi que des intérêts publics qu’il a pour mission de sauvegarder. Il n’est dès lors pas simultanément atteint directement dans ses propres intérêts individuels (c. 3.4.4).
Un acte relève de l’exercice de la puissance publique lorsqu’une norme de droit public impose à l’administration d’agir au nom de l’État ou lorsqu’il existe un rapport de subordination entre l’administration et un particulier (c. 3.4.5). Ainsi, un office AI exerce ses prérogatives de puissance publique lorsqu’il ordonne indûment le versement de prestations (c. 3.4.6). En revanche, l’État est directement atteint dans ses droits, au même titre qu’un particulier, lorsque l’infraction porte sur des biens juridiques dont il dispose pour accomplir sa mission (c. 3.4.7).
Dans la procédure pénale, la sauvegarde des intérêts publics à la poursuite pénale et à la condamnation du prévenu incombe au ministère public. D’autres entités administratives ne peuvent avoir qualité de partie qu’à titre exceptionnel aux conditions précitées (cf. c. 3.4.3-3.4.7) ou en vertu d’une disposition idoine (art. 104 al. 2 CPP). La possibilité de l’art. 104 al. 2 CPP nécessite une base légale formelle. De plus, cette question ne saurait être confondue avec la qualité de lésé. L’autorité intervient en tant que partie sui generis et non en tant que partie plaignante (c. 3.4.8). Au surplus, l’art. 105 al. 1 CPP mentionne notamment les lésés (let. a) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b) parmi les autres participants à la procédure. Pour que ces derniers bénéficient de la qualité de partie au sens de l’art. 105 al. 2 CPP, ils doivent subir une atteinte directe, immédiate et personnelle. Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit en principe d’aucun droit en procédure (art. 301 al. 3 CPP) (c. 3.4.9).
En l’espèce, le 30 novembre 2012, l’office AI a dénoncé A auprès du MP-SO, demandant expressément que celui-ci soit sanctionné. Il a ainsi manifesté son intention de participer à la procédure comme demandeur au pénal au sens de l’art. 119 al. 2 let. a CPP (c. 3.5.1). Or, l’office AI, établissement de droit public, agit dans l’exercice de la puissance publique lorsqu’il accorde ou refuse d’octroyer des prestations prescrites par la loi dans le cadre d’un rapport de subordination. Les fonds dont il dispose dans le cadre de ces prestations ne sauraient être considérés comme ses propres fonds. Les infractions en cause ne protégeaient donc pas les biens juridiques à la disposition de l’office AI pour l’exercice de ses tâches, mais ceux dont il a la charge de l’administration et de la protection. Il poursuivait exclusivement des intérêts publics dans l’accomplissement d’une tâche publique et n’était ainsi pas directement atteint dans ses intérêts individuels par l’infraction au même titre qu’un particulier. Partant, il n’avait pas qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP et ne pouvait dès lors pas se constituer partie plaignante (art. 118 al. 1 cum 119 al. 2 let. a CPP) (c. 3.5.2).
En outre, l’office AI ne peut pas se prévaloir d’une qualité de partie en vertu de l’art. 104 al. 2 CPP. L’art. 79 al. 3 LPGA – seule disposition qui pourrait entrer en considération – n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2019. De plus, cette base légale ne confère les droits d’une partie plaignante à l’assureur social qu’en cas de procédure pour violation de l’art. 148a CP ou 87 LAVS, infractions non pertinentes in casu. Enfin, le canton de Soleure n’a pas fait usage de la possibilité conférée par l’art. 104 al. 2 CPP (c. 3.5.3). L’office AI n’a pas non plus qualité pour recourir au sens de l’art. 105 al. 2 CPP. Il n’a pas qualité de lésé et le fait d’avoir dénoncé une infraction ne lui confère aucun droit procédural supplémentaire (art. 301 al. 3 CPP) (c. 3.5.4).
Dans un second temps, le TF doit déterminer les conséquences de l’absence de qualité pour recourir de l’office AI sur le jugement rendu en première instance (c. 3.6 et 4.1).
Conformément à l’art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Si l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours formé contre la décision de classement ou le rejette, celle-ci acquiert force de chose jugée matérielle et formelle (art. 437 al. 1 let. c CPP). La force de chose jugée matérielle et le principe ne bis in idem consacré à l’art. 11 al. 1 CPP proscrivent toute nouvelle poursuite pénale pour les faits concernés par le classement entré en force. Cette interdiction doit être prise en compte d’office à chaque étape de la procédure (c. 4.4).
En l’espèce, l’office AI n’avait pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement partiel. La Chambre de recours aurait donc dû déclarer son recours irrecevable. L’ordonnance précitée a acquis force de chose jugée matérielle et formelle conformément à l’art. 437 al. 1 let. c CPP. Partant, le MP-SO a définitivement classé la procédure à l’encontre de A le 27 juillet 2016 (art. 437 al. 2 CPP) et ne l’a pas rouverte depuis (art. 323 al. 1 CPP) (c. 4.5.1). L’ensemble des faits survenus entre le 10 juillet 2005 et le 28 août 2012 en lien avec l’escroquerie par métier, ainsi que ceux survenus entre le 8 juillet 2013 et le 6 mai 2016 en lien avec la tentative d’escroquerie par métier, font l’objet de l’ordonnance de classement partiel. La force de chose jugée matérielle de cette dernière et le principe ne bis in idem (art. 11 al. 1 CPP) font obstacle à toute condamnation sur la base de ces faits. Les condamnations prononcées par la Cour suprême sur ce fondement sont donc contraires au droit (c. 4.5.2).
Au vu de ce qui précède, l’instance précédente a violé le droit fédéral en reconnaissant – à tort – la qualité de partie à l’office AI, en niant la force de chose jugée de l’ordonnance de classement partiel du 27 juillet 2016 et en reconnaissant A coupable d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier. Les condamnations y relatives doivent être annulées. La procédure visant ces faits est classée depuis le 27 juillet 2016 (c. 5).
III. Commentaire
Cet arrêt est particulièrement intéressant dans la mesure où le TF examine toutes les hypothèses dans lesquelles la qualité de partie aurait pu être reconnue à l’office AI.
S’agissant spécifiquement de l’art. 104 al. 2 CPP, à l’époque des faits d’espèce, l’assureur social ne disposait d’aucune possibilité d’exercer les droits d’une partie plaignante en vertu du droit fédéral (cf. c. 3.5.3). En effet, l’art. 79 al. 3 LPGA n’est en vigueur que depuis le 1er octobre 2019. Cette disposition a été introduite par le Parlement sur demande des offices AI, selon lesquels les assureurs sociaux ne pouvaient que trop rarement être partie en procédure pénale (BO 2017 E 1013). Les cantons disposaient certes de la possibilité de leur reconnaître une telle qualité en adoptant une base légale formelle conformément à l’art. 104 al. 2 CPP. Il ressort cependant des travaux menant à l’adoption de l’art. 79 al. 3 LPGA que les réglementations cantonales sur cette question étaient hétérogènes et qu’une uniformisation était souhaitée au niveau fédéral (BO 2017 E 1013 ; cf. également BSK ATSG-Taormina/Stamm, art. 79 N 17).
Toutefois, l’art. 79 al. 3 LPGA ne permet à l’assureur social d’exercer les droits d’une partie plaignante qu’en cas d’infraction à l’art. 148a CP – par ailleurs entré en vigueur le 1er octobre 2016 et ainsi non pertinent pour le cas d’espèce – ou 87 LAVS. L’art. 148a CP se conçoit comme une clause générale de l’escroquerie, applicable à défaut de réalisation de l’élément constitutif de l’astuce (FF 2013 5373, 5434 s. ; CPra DSP-Rutschmann, art. 148a CP N 42 ; CR CP II-Garbarski/Borsodi, art. 148a N 14 et 47). L’art. 79 al. 3 LPGA prévoit néanmoins que l’assureur ne peut exercer les droits d’une partie plaignante qu’en cas d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), et non en cas d’escroquerie (art. 146 CP). La présence de cette dernière infraction à l’art. 79 al. 3 LPGA n’a pas été débattue lors des travaux parlementaires (cf. BO 2017 E 1013 ; BO 2018 N 373). Un organisme d’assurance ne peut ainsi être partie à la procédure dans un cas semblable à la présente affaire que pour autant que la tromperie soit dépourvue de caractère astucieux (Caroline Schär/Marco Zollinger, Die Parteistellung der IV-Stelle im Strafverfahren und die fehlende Bindungswirkung strafprozessualer Zwischenentscheide, RSJ 122/2026, 484 ss, 493). Partant – de lege lata et à défaut d’introduction de l’art. 146 CP dans le champ d’application de l’art. 79 al. 3 LPGA, d’adoption de dispositions similaires dans les lois spéciales telles que la LAI ou de législation cantonale concrétisant l’art. 104 al. 2 CPP – il semble que l’assureur social n’ait que la qualité de dénonciateur, en principe sans autres droits procéduraux (art. 301 al. 3 CPP), dans une procédure concernant uniquement une escroquerie visant des prestations d’assurances sociales.