Prolongation de la détention pour des motifs de sûreté dans la procédure d’appel relative à une décision ultérieure indépendante : compétence de la juridiction d’appel et règles procédurales

La juridiction d’appel statue d’office sur la prolongation d’une détention pour des motifs de sûreté préexistante arrivant à échéance dans le cadre de la procédure ultérieure indépendante (cf. art. 388 al. 1 let. b CPP). L’art. 227, al. 1 et 2, CPP n’est pas applicable, si bien qu’une demande de prolongation du ministère public n’est pas nécessaire. En outre, le maintien provisoire en détention jusqu’à la décision à intervenir repose sur les art. 227 al. 4 cum 388 al. 1 let. b CPP. Concernant l’éventuelle limite temporelle de cette détention, la jurisprudence relative aux art. 231 ss CPP est désormais applicable à la procédure relative à une décision ultérieure indépendante. En conséquence, la juridiction d’appel n’est pas tenue d’en limiter la durée et l’exigence d’un contrôle périodique dans la procédure d’appel est réduite, car la possibilité de former une demande de libération en tout temps permet de respecter les art. 5 § 4 CEDH et 31 al. 4 Cst.

I. En fait

Dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante, le Strafgericht du Canton de Bâle-Ville statue sur la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée contre A en 2017 et déjà prolongée une première fois le 13 décembre 2022. Par jugement du 26 novembre 2024, il la prolonge à nouveau de 18 mois. Le même jour, par décision séparée, il ordonne également la détention pour motifs de sûreté de l’intéressé jusqu’au 16 mars 2025.

A forme appel contre la prolongation de la mesure devant l’Appellationsgericht.

Le 14 mars 2025, le Président de la juridiction d’appel invite les parties à se déterminer sur une éventuelle prolongation de la détention pour motifs de sûreté. Simultanément, il ordonne la prolongation de la détention provisoirement « jusqu’à la décision [à intervenir] (dans la semaine 13) ». L’Office d’exécution des peines du Canton de Bâle-Ville se détermine sur la prolongation de la détention et dépose des pièces complémentaires.

Par décision du 24 mars 2025, le Président de l’Appellationsgericht prolonge la détention pour motifs de sûreté de A jusqu’au prononcé du jugement de la juridiction d’appel en transmettant à cette occasion les déterminations de l’Office.

A forme un recours au Tribunal fédéral en concluant à sa libération immédiate et au constat de l’illicéité de sa détention depuis le 16 mars 2025, à l’allocation d’une indemnité journalière de CHF 200.- avec intérêts depuis lors et au constat de la violation de son droit d’être entendu. 

II. En droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral examine les griefs procéduraux soulevés par le recourant. Ce dernier soutient que toute prolongation de la détention doit reposer sur une demande correspondante du ministère public ou de la direction de la procédure compétente, étant entendu que toute détention provisoire doit impérativement être limitée dans le temps et qu’une privation de liberté ne peut perdurer indéfiniment sans base légale. Le recourant s’appuie sur l’arrêt TF 1B_96/2021 du 25 mars 2021 selon lequel la détention pour motifs de sûreté dans la procédure d’appel doit reposer sur une demande de prolongation du ministère public, à défaut de quoi, selon le recourant, la détention n’est plus régulière et s’avère contraire à l’art. 5 § 1 CEDH (c. 2.1). 

Les juges fédéraux rappellent que la détention pour motifs de sûreté dans la procédure relative à une décision ultérieure indépendante, notamment la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle, est régie par les art. 364a et 364b CPP. L’art. 364a CPP prévoit que l’autorité compétente « peut faire arrêter le condamné s’il y a de sérieuses raisons de penser » « que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre et » (al. 1 let. a) « qu’il se soustraira à son exécution » (let. b ch. 1) ou qu’il « commettra un nouveau crime ou un délit grave » (ch. 2). La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP qui s’appliquent par analogie (art. 364b al. 2 CPP). En cas de détention préexistante pour des motifs de sûreté, la procédure est régie par analogie par l’art. 227 CPP (art. 364b al. 3 CPP) et, pour le surplus, les art. 222 et 230 à 233 CPP s’appliquent par analogie (art. 364b al. 4 CPP) (c. 2.2).

Relevant que l’art. 364b CPP porte sur la « détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire » selon sa note marginale, le Tribunal fédéral en examine en profondeur les al. 3 et 4, qui nécessitent des éclaircissements au regard des questions litigieuses soulevées (c. 2.3 1er par.).

S’agissant de la compétence de la juridiction d’appel, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 364b al. 3 CPP porte sur la prolongation d’une détention préalablement ordonnée sur la base de l’art. 364a CPP après le transfert de la compétence au tribunal. Il s’agit du tribunal de première instance, dès lors que l’art. 364b al. 4 CPP renvoie « au surplus » aux art. 230 ss CPP relatifs à la procédure de première instance. Ensuite, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté ou son premier prononcé après le jugement de première instance sont donc régis par ces dispositions. Les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de la juridiction d’appel diverses compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté dès qu’elle est saisie de la cause (art. 399 al. 2 CPP) : la direction de la procédure peut révoquer la libération ordonnée par le tribunal de première instance à la suite d’un acquittement (art. 231 al. 2 let. b CPP), ordonner la détention sur la base de faits nouveaux apparus pendant la procédure devant la juridiction d’appel (art. 232 CPP), statuer sur les demandes de libération présentées au cours de la procédure d’appel (art. 233 CPP), ordonner la détention pour motifs de sûreté lorsque l’autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point conformément à l’art. 231 al. 1 CPP (ATF 139 IV 186) et prolonger une détention pour motifs de sûreté d’ores et déjà ordonnée, ce qui découle de l’art. 388 al. 1 let. b CPP(c. 2.3 2e par.).

Concernant la procédure, le Tribunal fédéral précise que, compte tenu de la structure en cascade de la loi, l’art. 364b al. 3 CPP s’applique à la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté après la litispendance devant le tribunal de première instance, ce qui entraîne l’application par analogie de l’art. 227 CPP. Dès le prononcé du jugement de première instance et, partant,pour toutes les décisions relatives à la détention rendues par la juridiction d’appel, c’est donc l’art. 364b al. 4 CPP qui est applicable. La procédure est régie, selon le renvoi y figurant, aux art. 231 ss CPP (c. 2.3 3e par.).

Cela étant dit, ces dispositions ne précisent pas comment procéder lorsque la juridiction d’appel souhaite, comme en l’espèce, prolonger un titre à la détention préexistant. D’une part, l’art. 231 al. 2 let. b CPP n’est pas applicable puisqu’il a trait aux situations dans lesquelles le tribunal de première instance ordonne la libération du prévenu et le ministère public demande la prolongation de sa détention. D’autre part, l’art. 232 CPP n’est pas non plus applicable étant donné qu’il vise la détention à raison de motifs apparaissant pendant la procédure devant la juridiction d’appel. Il s’ensuit que la procédure relative à la prolongation de la détention devant la juridiction d’appel n’est pas spécifiquement réglementée. Indépendamment de la répartition qui précède, cela signifie que certaines prescriptions de l’art. 227 CPP peuvent trouver à s’appliquer et que le renvoi prévu par l’art. 364b al. 3 CPP lie aussi la judication d’appel sur certaines questions (c. 2.3 4e par.).

Les juges fédéraux explicitent ensuite ce que cela signifie dans le cas présent.

En l’espèce, la première question litigieuse à trancher est de savoir si la juridiction d’appel devait impérativement fonder sa décision de prolongation sur une demande correspondante du ministère public ou de l’autorité d’exécution des peines (c. 2.4.1 1er par.).

Lorsqu’un jugement de première instance statue sur la prolongation d’une mesure existant déjà, les art. 364b al. 4 cum art. 231 ss CPP régissent la détention pour des motifs de sûreté. Conformément à la jurisprudence, la direction de la procédure d’appel exerce d’office les compétences qui lui sont conférées par ces dispositions (ATF 139 IV 94, c. 2.3.2 ; TF 1B_488/2017 du 1.12.2017, c. 4.1). Dès qu’elle est saisie, la juridiction d’appel doit statuer ex officio sur la question de savoir s’il y a lieu de prolonger une détention pour motifs de sûreté préexistante arrivant à échéance, ce qui résulte de l’art. 388 al. 1 let. b CPP. L’art. 227 al. 1 et 2 CPP ne s’applique donc pas aux prolongations de la détention par la juridiction d’appel. Il s’ensuit que le grief du recourant est mal fondé (2.4.1 2e par.).

Sur la question du titre à la détention en revanche, les juges fédéraux précisent que l’art. 227 al. 4 CPP lu conjointement avec l’art. 388 al. 1 let. b CPP constitue la base légale permettant le maintien provisoire de la détention jusqu’à la décision à intervenir. Par voie de conséquence, la juridiction d’appel était habilitée à ordonner la prolongation provisoire de la détention jusqu’à la décision attaquée soit rendue, si bien qu’un titre à la détention a toujours existé (c. 2.4.1 3e par.).

Concernant la limitation dans le temps de la détention, le Tribunal fédéral rappelle que, selon la jurisprudence, en l’absence de renvoi par les art. 231 ss CPP à l’art. 227 al. 7 CPP limitant la durée de la détention, aucune vérification périodique de la détention pour motifs de sûreté n’est requise une fois que la juridiction d’appel est saisie. La juridiction d’appel peut donc ordonner la détention jusqu’au prononcé du jugement et le détenu est protégé par la possibilité de présenter, en tout temps, une demande de libération selon l’art. 233 CPP (c. 2.4.2 2e par.). Certes, l’arrêt TF 1B_96/2021 auquel se réfère le recourant avait retenu qu’une détention pour motifs de sûreté basée sur le droit d’exécution des peines devait être limitée dans le temps (c. 2.4.2 3e par.). Toutefois, cet arrêt reposait sur l’ancienne version du Code de procédure pénale. Depuis le 1er mars 2021, le législateur a créé avec les art. 364a ss CPP une base légale formelle pour la détention pour des motifs de sûreté dans la procédure sur décision ultérieure indépendante. En particulier, l’art. 364b al. 4 CPP ne renvoie pas à l’art. 227 al. 7 CPP et les travaux préparatoires ne révèlent pas l’existence d’une limitation temporelle de la détention pour motifs de sûreté dans le contexte d’une telle détention dans la procédure d’appel relative à une décision ultérieure indépendante (c. 2.4.2 4e par.).

Les juges fédéraux en concluent que la jurisprudence développée en relation aux art. 231 ss CPP selon laquelle la juridiction d’appel n’est pas tenue de limiter la détention pour des motifs de sûreté dans le temps (ATF 139 IV 186, c. 2) est désormais applicable à la procédure relative à une décision ultérieure indépendante (c. 2.4.2 5e par.). Certes, les art. 5 § 4 CEDH et 31 al. 3 et 4 Cst. garantissent le contrôle judiciaire d’une privation de liberté. En référence à un auteur de doctrine, les juges fédéraux précisent même qu’on pourrait en inférer que la détention pour motifs de sûreté dans la procédure relative à des décisions ultérieures indépendantes doit être limitée dans le temps et faire l’objet d’un contrôle régulier. Cependant, ce serait omettre qu’au stade de la procédure d’appel il existe d’ores et déjà un jugement de première instance sur la prolongation de la mesure. La privation de liberté a donc déjà été soumise à un contrôle supplémentaire et jugée licite, raison pour laquelle l’exigence d’un contrôle périodique dans la procédure d’appel s’en trouve réduite (ATF 139 IV 186, c. 2.2.3). C’est ainsi que les garanties conventionnelles et constitutionnelles sont suffisamment respectées par la possibilité de présenter une demande de libération prévue par l’art. 364b al. 4 cum art. 233 CPP également dans la procédure relative à des décisions ultérieures indépendantes devant la juridiction d’appel (c. 2.4.2 7e par.).

En définitive, il ne saurait être reproché à l’autorité précédente de ne pas avoir limité la détention pour motifs de sûreté conformément à l’art. 227 al. 7 CPP, si bien que le grief du recourant est également rejeté (2.4.2 8e par.).

Le Tribunal fédéral examine ensuite le grief relatif à la violation du droit d’être entendu (c. 3). Il rappelle les principes généraux applicables, en particulier le droit de répliquer, lequel est également donné dans la procédure de contrôle de la détention, de sorte que les déterminations d’une partie adverse doivent être transmises à la personne détenue pour qu’elle puisse en prendre connaissance et se déterminer avant que le tribunal statue (c. 3.2.1).

En l’espèce, l’autorité intimée a certes donné aux parties la possibilité de se prononcer sur la prolongation envisagée, mais elle n’a pas transmis au recourant les déterminations et pièces déposées par l’autorité d’exécution avant de rendre sa décision. Ces documents ne lui ont été communiqués qu’en annexe à la décision attaquée. Le recourant n’a donc pas eu la possibilité de se prononcer sur l’intégralité des pièces soumises à la juridiction d’appel, ce qui caractérise une violation de son droit de répliquer et, partant, de son droit d’être entendu (c. 3.3.1).

Cette violation ne pouvant être réparée devant le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d’examen des faits est limité (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision en respectant le droit de répliquer du recourant. Nonobstant la violation du droit d’être entendu, une libération immédiate du recourant n’entre pas en ligne de compte (c. 3.3.2).Partant, le recours est partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (c. 4).

Proposition de citation : Kastriot Lubishtani, Prolongation de la détention pour des motifs de sûreté dans la procédure d’appel relative à une décision ultérieure indépendante : compétence de la juridiction d’appel et règles procédurales, in : https://www.crimen.ch/373/ du 28 avril 2026