Excès de légitime défense, provocation de l’attaque et restriction du droit de légitime défense

Il y a provocation de l’attaque lorsque celui qui se défend excède les limites de la légitime défense, causant ainsi une riposte venant de son assaillant. Selon les circonstances, le droit de légitime défense du provocateur est donc restreint. Il doit tout d’abord, dans la mesure du possible, se soustraire à l’attaque de son opposant. Si le provocateur a la possibilité de prendre la fuite, la légitime défense n’est plus admissible. Lorsqu’il ne peut pas se soustraire à l’attaque du provoqué, le provocateur doit se limiter à des actes d’autoprotection qui ne font que retarder ou réduire les effets de l’attaque. Ce n’est qu’en dernier recours que le provocateur peut passer à la contre-offensive par des moyens aptes à mettre immédiatement fin à l’attaque.

I. En fait

Le 26 février 2022, A s’est rendu dans un restaurant pour vendre une quantité indéterminée de haschisch à B. Ils se sont rendus à l’extérieur du restaurant pour procéder à la transaction à l’abri des regards. Un différend a éclaté entre les deux parties pour une raison inconnue, mais vraisemblablement pour des raisons financières ou liées aux stupéfiants. 

A et B, munis de couteaux, sont retournés dans le restaurant. A est entré le premier à reculons, suivi de B. A brandissait son couteau directement devant B, selon la technique du saber grip, soit de manière défensive. B tenait son couteau la pointe orientée vers l’arrière, selon la technique du reverse grip, soit dans une posture d’attaque. 

A a porté un coup au côté gauche du visage de B avec la main dans laquelle il tenait le couteau sans utiliser celui-ci, blessant ainsi B qui a tenté de parer le coup. B et l’un de ses acolytes se sont rapprochés de A. Celui-ci, cerné près du bar, a attrapé une chope de bière et l’a lancée en direction de B. Au moment de ce premier lancer, la voie vers la porte arrière s’était libérée, rendant ainsi la fuite possible. L’un des acolytes de B a attrapé un verre pour le jeter en direction de A. 

B et l’un de ses acolytes se sont dirigés vers la porte principale. A a menacé de leur lancer d’autres verres. Alors qu’ils étaient de dos, A a lancé un deuxième verre dans leur direction. B et son acolyte se sont retournés, faisant mine de demander des explications, sans adopter un ton menaçant. A a alors jeté un troisième verre dans leur direction. B et son acolyte se sont tournés pour quitter le restaurant. 

Un autre acolyte de B est entré dans le restaurant. A a donc quitté les lieux par la porte arrière, puis est revenu avant de faire un signe menaçant à B. Un homme est ensuite intervenu pour calmer la situation et empêcher B d’avancer. B n’avait alors plus de couteau en main.

Le troisième acolyte a toutefois lancé un objet en direction de A. En réaction, A s’est avancé et a lancé un quatrième verre, auquel l’acolyte a répondu par un nouveau lancer d’objet.

L’arrivée d’autres personnes a finalement interrompu l’altercation. Une bouteille a toutefois été lancée en direction de B et de son groupe, qui ont pris la fuite..

Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu A coupable de tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, d’infraction à la LStup et de dommage à la propriété d’importance mineure. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 200.-. En outre, A a été expulsé pour une durée de sept ans. 

Par jugement du 24 février 2026, la Cour suprême du canton de Berne a réformé le jugement querellé, réduisant la peine privative de liberté à 31 mois. Pour le surplus, le jugement querellé a été confirmé. 

A porte l’affaire devant le Tribunal fédéral et conclut principalement à son acquittement des chefs de tentative de lésions corporelles graves et simples, de l’infraction à la LStup, ainsi qu’à l’annulation de son expulsion.

II. En droit

Les conditions de la légitime défense et de l’excès de légitime défense sont examinées pour chaque complexe de faits. 

La légitime défense (art. 15 CP) suppose la réalisation des conditions suivantes. Il faut une attaque actuelle ou imminente, soit un comportement visant à porter atteinte à un bien juridique, ou la menace d’une attaque. Une attaque n’est pas terminée tant et aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’agresseur reste imminent. L’acte de défense doit être proportionné au regard des circonstances. Il convient d’examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés de part et d’autre, la nature des moyens de défense et la manière dont ils ont été utilisés (c. 3.1). 

Lorsque celui qui se défend fait usage d’un objet dangereux, comme un couteau ou une arme à feu, une retenue particulière est de mise, car l’utilisation d’un tel objet implique le risque de causer des lésions corporelles graves ou même mortelles. La personne qui se défend doit donc privilégier des moyens moins dangereux, comme une sommation préalable, ou prendre des précautions particulières afin d’éviter un préjudice excessif (c. 3.1). 

Le droit de légitime défense de celui qui provoque l’attaque sera restreint en fonction des circonstances. Selon la doctrine, le provocateur doit procéder par escalade. Il doit tout d’abord, dans la mesure du possible, se soustraire à l’attaque de son opposant. Si le provocateur avait la possibilité de prendre la fuite, la légitime défense n’est donc plus admissible. Lorsqu’il ne peut pas se soustraire à l’attaque du provoqué, le provocateur doit se limiter à des actes d’autoprotection qui ne font que retarder ou réduire les effets de l’attaque. Il doit donc accepter de subir des atteintes légères à ses biens juridiques. Le principe de proportionnalité s’examine de manière plus stricte. Ce n’est qu’en dernier recours que le provocateur peut avoir recours à la contre-offensive par des moyens aptes à mettre immédiatement fin à l’attaque (c. 3.1 ; Bernhard Sträuli, Légitime défense et provocation de l’attaque in : Daniel Jositsch/Christian Schwarzenegger/Wolfgang Wohlers (éds.), Festschrift für Andreas Donatsch, Zurich/Bâle/Genève 2017, p. 244). 

Le recourant se prévaut de la légitime défense, dès lors qu’il était la cible d’une attaque illicite diligentée par B, lui aussi armé d’un couteau tenu en reverse grip, soit en position offensive. Selon le recourant, le coup porté au visage était proportionné, dans la mesure où il n’a pas utilisé le couteau et s’est contenté de frapper B avec sa main. En outre, B pouvait à tout moment faire usage de son couteau pour l’attaquer. Le recourant estime que son comportement n’était donc pas plus dangereux que celui de B (c. 3.2.1)

1. Coup porté au visage de B

    Le Tribunal fédéral rejette cet argument. Étant en situation de légitime défense, le recourant était effectivement en droit de faire usage d’un couteau, car B en a fait de même. Sa défense était toutefois disproportionnée, car il disposait de moyens moins dommageables pour mettre fin à l’attaque. Le recourant pouvait notamment adresser une sommation à B, lui asséner un coup de poing sans tenir le couteau, ou en tenant le couteau, mais en visant d’autres parties du corps comme les bras ou les jambes. Or, le recourant a d’emblée eu recours à un acte d’une extrême violence. Il aurait notamment pu sectionner la carotide de B ou lui crever un œil (c. 3.2.2). 

    Par ailleurs, le recourant, en participant à une transaction illicite de stupéfiants, devait connaître les risques auxquels il s’exposait. Une certaine tolérance face au comportement agressif de l’autre partie était donc attendue de lui (c. 3.2.2).

    Le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir d’un excès absolutoire de légitime défense (art. 16 al. 2 CP). Le comportement de l’intéressé dénotait une volonté claire de faire passer un message à B. Il ne se trouvait donc pas dans un état d’affolement l’ayant empêché d’agir de manière proportionnée (c. 4.2-4.3).

    2. Lancers des quatre chopes de bière

    Le recourant se plaint également d’une violation de l’art. 15 CP, affirmant que le lancer du premier verre relevait de la légitime défense. Contrairement à ce que soutient la cour cantonale, le recourant considère qu’il ne disposait d’aucun moyen de fuite et ne pouvait donc passer par la porte arrière, dans la mesure où il était cerné par B et ses acolytes. Selon lui, le jet du premier verre s’est produit dans une situation de légitime défense et était proportionné à l’attaque illicite diligentée par B et ses acolytes (c. 3.3.1). 

    Cette argumentation ne saurait être suivie. En assénant un coup à la tête de B et en se défendant ainsi de manière disproportionnée, le recourant a provoqué l’approche agressive de B de manière illicite. Il bénéficiait donc d’un droit de légitime défense restreint. B et ses acolytes se sont certes approchés du recourant, mais ils n’ont pas eu de geste menaçant. En outre, la porte arrière était libre. Le recourant pouvait donc fuir . Par conséquent, seule une atténuation de la peine pour excès simple de légitime défense (art. 16 al. 1 CP) peut être retenue (c. 3.3.2).

    Le recourant soutient que le lancer des autres verres servait à maintenir une certaine distance avec ses opposants. Ils s’inscrivaient donc dans la situation de légitime défense et constituaient un moyen de défense proportionné (c. 3.3.3). 

    Le recourant ne peut pas non plus invoquer la légitime défense pour exclure l’illicéité des trois autres lancers. Tout d’abord, lors du jet du deuxième verre, une grande distance le séparait de B et ce dernier avait levé la main, paume déployée. À ce moment-là, le recourant a jeté le troisième verre. Enfin, le dernier lancer s’est produit alors que B et ses acolytes s’expliquaient avec l’homme intervenu pour calmer l’altercation. De plus, le recourant a fait un geste menaçant à B. Ne faisant dès lors face à aucune attaque imminente, le droit de légitime défense du recourant était exclu (c. 3.3.3). 

    III. Commentaire

    Le présent arrêt rappelle la nécessité d’appréhender les altercations comme des processus évolutifs, comme le démontrent par ailleurs la doctrine et la jurisprudence relatives à la rixe et à l’agression (voir not. ATF 152 IV 64, commenté in : crimen.ch/353 ; ATF 137 IV 1 c. 4.3.1 ; ATF 118 IV 227 c. 5d/bb ; CR CP II-Ros, art. 133 N 14). Plusieurs actes de violence peuvent former une unité et constituer une seule et même altercation (ATF 137 IV 1 c. 4.3.1). Au cours d’une même altercation, un participant peut adopter successivement un comportement offensif puis défensif, et inversement (ATF 137 IV 1 c. 4.3.1). Toutefois, il est possible que seuls certains actes d’un participant soient couverts par un motif justificatif, notamment quand il utilise une arme dangereuse pour se défendre.

    En outre, le Tribunal fédéral retient à juste titre que lorsque celui qui se défend (l’agressé initial) commet un excès de légitime défense, l’agresseur initial devient la cible d’une attaque illicite. En effet, l’agressé initial ne bénéficie d’aucun motif justificatif. L’agresseur initial peut donc se prévaloir de la légitime défense, s’il utilise un moyen de défense proportionné contre l’agressé initial (voir ATF 109 IV 5, c. 3). 

    Dans cette configuration, l’agressé initial devient provocateur de l’attaque, car l’excès de légitime défense qu’il commet cause la riposte de son agresseur initial. Il convient toutefois de préciser que la provocation de l’attaque suppose que l’action de l’agressé initial doit être terminée au moment de la riposte de l’agresseur initial (Bernhard Sträuli, op. cit., p. 236).

    Les conséquences de la provocation de l’attaque sur le droit de légitime défense dépendent de la nature de la provocation. En cas de provocation intentionnelle simple, comme ce qui semble être le cas dans la présente affaire, le droit de légitime est restreint (c. 3.1). En revanche, lorsque l’agressé initial a intentionnellement provoqué son agression afin d’ensuite se prévaloir de la légitime défense, le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire excluent le droit de légitime défense (ATF 104 IV 53, c. 2a ; voir not. CR CP I-Monnier, art. 15 N 22 ; Karen Schobloch, Zwischen Vorwurf und Verständnis : Komplexitäten von Notwehrfällen im Strafrecht in : recht 2022 p. 67, 75) ; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 5e éd, Berne 2024, § 10 N 81). 

    Une autre partie de la doctrine considère à juste titre que même dans cette configuration, la provocation ne devrait conduire qu’à une restriction du droit de légitime défense (BSK StGB I-Niggli./Göhlich., art. 15 N 46 ; Stefan Trechsel./Peter Noll./Mark Pieth./Monika Simmler., Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8e éd., Zurich/Genève 2026, p. 142). Exclure le droit de légitime défense revient en effet à imposer à l’agressé initial de subir passivement une atteinte grave à son intégrité corporelle, voire la mort (Bernhard Sträuli, op. cit., p. 241). 

    Proposition de citation : Alexia Blanchet, Excès de légitime défense, provocation de l’attaque et restriction du droit de légitime défense, in : https://www.crimen.ch/393/ du 11 septembre 2026