Alexandre Guisan

Alexandre Guisan

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Alexandre Guisan est avocat au sein de l'étude Lenz & Staehelin, à Genève. Auparavant, il a exercé comme greffier-juriste au sein de la Cour de justice du canton de Genève (Chambre pénale de recours). Il rédige actuellement une thèse de doctorat, sous la direction du Prof. Alain Macaluso, consacrée à la notion de lésé en procédure pénale, domaine dans lequel il a publié divers articles scientifiques. Dans ce cadre, il a effectué des séjours de recherche à l'étranger (Berlin et Paris) en tant que visiting scholar.

Tous ses articles

Le stealthing n’est pas punissable en tant qu’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) 

Bien qu’il porte atteinte à l’autodétermination en matière sexuelle, le stealthing (soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) ne constitue pas un acte d’ordre sexuel commis sur une personne « incapable de résistance » au sens de l’art. 191 CP. En l’état actuel du droit suisse, il doit être examiné sous l’angle de l’art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel).

Emploi d’explosifs (art. 224 CP) sur un radar routier : le Tribunal fédéral se rallie à la théorie de la représentation

L’infraction d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs et de gaz toxiques (art. 224 CP) suppose l’existence d’un danger collectif. Conformément à la théorie de la représentation, un tel danger peut déjà être retenu en cas de mise en danger d’une seule personne ou d’une seule chose, pour autant toutefois que cette personne ou cette chose n’ait pas été déterminée à l’avance, mais par le seul effet du hasard, de sorte qu’elle apparaît comme un représentant de la collectivité.

Décision admettant la compétence territoriale des autorités suisses : recours du prévenu au Tribunal fédéral irrecevable

La décision par laquelle l’autorité d’instruction admet sa compétence territoriale en application des art. 3 ss CP peut être réexaminée par le juge du fond. Elle ne règle donc pas définitivement la question de la compétence et n’est pas susceptible de recours immédiat au sens de l’art. 92 LTF. En outre, elle ne cause généralement pas de préjudice irréparable au prévenu au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.

Procédure de scellés, copie-miroir des données et inexploitabilité des preuves

Une fois la mise sous scellés (art. 248 CPP) demandée, l’autorité de poursuite ne peut plus procéder – elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers – à la copie-miroir (copie forensique) d’un support de données informatiques. Elle doit la demander au juge des scellés, qui est seul compétent pour l’ordonner. En l’espèce, les vices affectant la procédure de scellés sont si graves qu’ils entraînent le rejet de la requête de levée de scellés, la destruction de la copie-miroir et l’inexploitabilité des preuves récoltées.

La renonciation du prévenu au droit de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions à lui poser

L’art. 184 al. 3, 1ère phr. CPP, selon lequel la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui seront posées et de faire leurs propres propositions, s’applique également en cas d’expertise forensique confiée à un expert officiel (cf. art. 183 al. 2 CPP). Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties et sert le principe de l’économie de la procédure. Sa violation peut être réparée au cours de l’instruction, ce d’autant plus qu’elle donne seulement un droit de regard aux parties. En s’abstenant de demander une telle réparation, le prévenu renonce à son droit, et ne peut dès lors plus se plaindre du caractère inexploitable du rapport d’expertise.

Le préjudice irréparable en cas de renvoi de la cause au tribunal de première instance

La décision par laquelle la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause en raison des vices que présentait la procédure (art. 409 al. 1 CPP) ne cause pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF et n’est donc pas susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral, à moins que le recourant ne se plaigne d’un déni de justice formel.