Camille Montavon

Camille Montavon

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Camille Montavon est docteure en droit et maître-assistante à l’Université de Genève, où elle est également co-responsable de la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables depuis 2022. Elle est chargée d’enseignement de la philosophie du droit pour le semestre d’automne 2024-2025 à l’Université de Neuchâtel. En 2024, elle est nommée membre du comité du Groupe suisse de criminologie (GSC) et réalise un séjour de recherche en tant que Visiting Research Fellow à la School of Law, Politics and Sociology de l’Université du Sussex.

Avant cela, Camille Montavon a travaillé en tant qu’assistante-doctorante au sein de la Chaire de droit pénal et de criminologie de l’Université de Neuchâtel. Dans ce cadre, elle a dispensé les travaux pratiques de droit pénal général. De 2017 à 2022, elle a par ailleurs été chercheuse associée au projet de recherche FNS Right to Truth, Truth(s) through Rights: Mass Crimes Impunity and Transitional Justice.

Ses recherches actuelles s’inscrivent principalement dans les domaines du droit pénal et de la philosophie du droit. Elle travaille plus spécifiquement sur les relations entre le droit pénal et la/les sexualité(s) et les identités de genre, avec un accent plus particulier sur les crimes de haine à l’encontre des personnes LGBTIQ+.

Voir ses Publications scientifiques et sur crimen.ch.

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Lorsque le classement d’une procédure pénale viole la présomption d’innocence de la partie plaignante prévenue dans une procédure parallèle

La garantie de la présomption d’innocence dont jouit toute personne prévenue (art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH) se trouve méconnue si les déclarations d’un organe étatique donnent à penser qu’elle est coupable d’une infraction pénale avant même que sa culpabilité n’ait été établie dans un jugement au fond. Il en va ainsi lorsqu’une autorité pénale classe la procédure dirigée contre un individu au motif d’un état de légitime défense alors que la culpabilité du second protagoniste impliqué dans l’altercation litigieuse n’a pas encore été légalement constatée. Lorsque les actes de plusieurs personnes sont à ce point liés, le ministère public se doit en effet de toutes les renvoyer en jugement afin que le tribunal matériellement compétent vérifie les éléments constitutifs des infractions en cause et, cas échéant, les conditions de la légitime défense.

La notification par voie électronique des communications adressées par un tribunal à une partie à la procédure : faculté du premier ou droit de la seconde ?

L’art. 86 al. 1 CPP constitue une Kann-Vorschrift, formulée dans le sens d’une faculté des autorités pénales de recourir à la notification de leurs communications par voie électronique, et non une obligation d’accéder aux demandes des justiciables exprimées dans ce sens. Si la lettre des art. 9 al. 3 et 12 al. 1 OCEI-PCPP n’exclut pas une interprétation en faveur d’un droit des parties à la notification par voie électronique des actes d’une juridiction, ces dispositions ont toutefois pour seul but de concrétiser la loi et l’on ne saurait dès lors excéder le cadre légal tracé par le texte de rang supérieur pour en déduire un droit qu’il ne prévoit pas. Cette situation sera toutefois modifiée avec la concrétisation du Projet Justitia 4.0 sur la numérisation de la justice.

La tentative d’instigation à assassinat : qualification de l’infraction, portée de l’art. 22 CP et fixation de la peine

La qualification d’assassinat au sens de l’art. 112 CP s’impose lorsque la faute de l’auteur se distingue nettement de celle d’un meurtrier au sens de l’art. 111 CP. Tel est le cas lorsque l’ensemble des circonstances révèle un mépris complet pour la vie d’autrui chez un individu guidé par la volonté de satisfaire ses besoins égoïstes. La conclusion d’un acte contractuel aux fins d’engager un tueur à gage est notamment un élément pertinent dans ce cadre. Au stade de la fixation de la peine, les conséquences des actes constitutifs de la tentative et l’absence de résultat doivent être considérées, à charge et à décharge, lors de l’application de l’art. 47 CP. Enfin, la mesure particulière dans laquelle se réalisent des circonstances aggravantes ou atténuantes ayant conduit à une extension du cadre de la peine peut être prise en compte pour déterminer la quotité de la peine, sans que ceci ne constitue une violation du principe de « Doppelverwertungsverbot ».

Le droit du ministère public de recourir contre les décisions relatives à des mesures de substitution à la détention avant jugement

Le ministère public est habilité à recourir non seulement contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte relatives à la détention avant jugement mais également contre son refus d’ordonner, de prolonger ou de révoquer des mesures de substitution à la détention. Le Tribunal fédéral poursuit ainsi son œuvre créatrice en étendant son interprétation contra legem de l’art. 222 CPP aux mesures de substitution.