L’explosion comme élément constitutif objectif de l’art. 223 CP
L’explosion n’est pas une condition objective de punissabilité, mais un élément constitutif objectif de l’énoncé de fait légal de l’art. 223 CP. Lorsque le résultat ne se produit pas, une tentative d’explosion peut donc être retenue (art. 223 ch. 1 et 22 al. 1 CP).