I. En fait
A fait l’objet d’une enquête menée par la police genevoise en raison de soupçons de trafic de stupéfiants dans le canton. Dans le cadre de ce trafic, il circule à bord de quatre véhicules différents immatriculés en Suisse ou en France à son nom ou aux noms d’autres protagonistes. Le Ministère public genevois (ci-après : MP) ordonne la pose d’un système de géolocalisation, ainsi que d’un système de sonorisation sur ces véhicules pour une durée de trois mois. Ces mesures sont par la suite autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte de Genève.
Le 13 juin, respectivement le 16 septembre 2024, le MP adresse plusieurs requêtes d’entraide judiciaire internationales à la France, afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter les données issues de la surveillance effectuée sur le territoire français dans les véhicules utilisés par A.
Par décisions du 5 juillet 2024, respectivement du 14 novembre 2024, la Cour d’Appel de Chambéry autorise l’exploitation des données de géolocalisation et de sonorisation enregistrées en France à bord des véhicules utilisés par A.
Le 18 septembre 2024, A est interpellé et placé en détention provisoire du chef d’infraction grave à la LStup. Le 9 janvier 2025, il est informé du versement au dossier pénal des procédures en relation avec les mesures de surveillance ayant été effectuées sur les véhicules.
Le 30 janvier 2025, l’avocat d’A demande le retrait et la destruction immédiate des données obtenues en France au moyen des mesures de surveillance mentionnées supra. Par ordonnance du 12 février 2025, le MP rejette cette requête.
Par arrêt du 2 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette le recours déposé par A contre cette ordonnance.
A interjette recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre cet arrêt en concluant principalement à sa réforme.
II. En droit
Après avoir admis la recevabilité du recours (c. 1), le TF se penche sur le grief d’A qui reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré que les mesures secrètes effectuées sur le territoire français au moyen de dispositifs techniques de géolocalisation et de sonorisation pouvaient faire l’objet de demandes d’entraide judiciaire internationale déposées après leur mise en œuvre sur le territoire étranger. Or, cela ne saurait être admis dès lors que la Suisse ne pourrait pas accorder la réciprocité dans la configuration inverse. Ainsi, selon A, le dépôt de telles demandes le 13 juin et le 16 septembre 2024 serait en tout état de cause intervenu tardivement puisque le MP savait, au plus tard le 23 mai 2024, que le recourant pouvait se rendre en France avec les véhicules mis sous surveillance. Les mesures techniques ordonnées postérieurement au 23 mai 2024 auraient donc dû faire l’objet de demandes d’entraide préalablement à leur mise en œuvre auprès des autorités françaises (c. 3.1).
Pour répondre à ce grief, le TF procède en plusieurs étapes exposées ci-après.
1. Principe de base : principe de territorialité
Selon le principe de territorialité, un État ne peut en principe exercer les prérogatives liées à sa souveraineté, dont le pouvoir répressif, que sur son propre territoire. Sur la base de ce principe, un État n’est donc pas habilité à effectuer des mesures d’instruction et de poursuite pénale sur le territoire d’un autre État sans le consentement de ce dernier. Par conséquent, tout acte de puissance publique accompli par un État ou par ses agents sur le territoire d’un autre État sans un tel accord est inadmissible et constitue une atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’État concerné et par voie de conséquence viole le droit internationale public (ATF 150 IV 308, c. 2.4.1 et réf. citées) (c. 3.2.1).
2. Exceptions
Selon la jurisprudence du TF, une “autre mesure technique de surveillance” (art. 280 ss CPP), comme c’est le cas en l’espèce, constitue une mesure de contrainte (ATF 146 IV 36 et réf. citées). Sous réserve de certains cas spécifiques (transmission spontanée de moyens de preuve ou d’informations – art. 67a EIMP : transmission anticipée d’informations et de moyens de preuve – art. 80dbis EIMP transmission de données relatives au trafic informatique – art. 18b EIMP), une mesure de contrainte sur le territoire d’un autre État ne peut être, en principe, mise en œuvre que sur la base de deux fondements :
- en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier),
- à défaut, en vertu du consentement, en principe préalable, de l’État requis dans le respect des règles régissant l’entraide judiciaire (ATF 150 IV 308, c. 2.4.4 et réf. citées) (c. 3.2.2).
En l’absence de traité ou du consentement de l’État requis, les résultats des mesures de surveillance secrètes obtenus en violation du principe de la territorialité sont inexploitables et doivent être immédiatement détruits (art. 277 al. 1 et 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP pour les moyens techniques ; ATF 150 IV 308 et réf. citées) (c. 3.2.2).
a) Existe-t-il un traité ou un accord international pertinent pour le cas d’espèce ? (c. 3.3.1 – 3.3.2)
Le PAIII CEEJ, adopté le 19 septembre 2025, comporte, à son art. 3, une disposition pertinente pour le cas d’espèce. Toutefois, bien que la Suisse l’ait signé à cette date, le PAIII CEEJ n’a pas encore été ratifié par l’Assemblée fédérale. Par ailleurs, la France ne l’a pas signé. Dès lors, cet instrument ne peut être appliqué au cas d’espèce faute d’être en vigueur au jour de l’arrêt attaqué (c. 3.3.1).
En outre, le TF souligne que, s’agissant de la CEEJ et du PAII CEEJ, ces instruments ne contiennent aucune disposition pertinente pour le cas d’espèce. Il en va de même des accords bilatéraux entre la Suisse et la France (c. 3.3.2).
b) À défaut, sommes-nous dans un cas d’obtention (en principe préalable) du consentement de l’État sur le territoire duquel la mesure secrète est opérée ? (c. 3.4.1 – 3.6.4)
Tout d’abord, le TF relève qu’il ne peut pas être attendu des autorités pénales suisses qu’elles anticipent par principe d’éventuels déplacements à l’étranger par le véhicule surveillé ni qu’elles envisagent quels pourraient être les pays de destination (ATF 146 IV 36, c. 2.3). Par conséquent, il est reconnu que certaines configurations ne permettent pas d’obtenir l’entraide internationale préalablement à la mise en œuvre d’une mesure de surveillance secrète par le biais de moyens techniques (c. 3.4.1).
Cependant, la Suisse, en tant qu’État requérant, ne peut pas demander a posteriori une mesure d’entraide visant à valider la transmission des données qui ont été récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes – mises en œuvre par ses agents – sur le territoire d’un État étranger. En effet, l’impossibilité d’accorder la réciprocité à cette même autorité judiciaire s’oppose à une telle démarche (art. 30 EIMP). Le droit suisse ne permet la prise de connaissance de données en temps réel par des autorités étrangères que dans des situations limitées, soumises en principe à la condition qu’une demande d’entraide ait été présentée en amont (c. 3.4.2).
Selon Ludwiczak Glassey, l’une des solutions envisageables serait de proposer aux autorités étrangères de renoncer au principe de la réciprocité. En effet, ces dernières peuvent être intéressées à coopérer, notamment afin d’obtenir et de pouvoir exploiter elles aussi les données collectées ou à contribuer à lutter contre une activité criminelle. Pour cela, il est nécessaire d’informer au cas par cas de la situation sur le principe de la réciprocité et d’expliquer les types et contenu des données déjà récoltées ou à récolter afin d’obtenir leur consentement (c. 3.4.2).
L’obtention du consentement d’un État étranger pour autoriser a posteriori des mesures secrètes opérées sur son territoire par le biais de moyens techniques mis en place par des autorités suisses présuppose, en sus des prérequis usuels à une demande d’entraide, que celle-ci contienne un avertissement quant à l’absence de possibilité pour la Suisse d’accorder la réciprocité et qu’elle soit déposée « sans délai » dès le franchissement de la frontière connu par les autorités suisses (c. 3.5.1).
En l’espèce, le TF rappelle que le respect du principe de réciprocité ne peut pas être assuré dans le cas d’espèce en application de l’art. 67a EIMP. En effet, bien que cette disposition prévoie la transmission de données par la Suisse à un État étranger en l’absence de demande d’entraide préalable, elle présuppose que les données en cause soient en mains des autorités suisses. Or, dans le cas d’espèce, les données sont d’ores et déjà en mains de l’autorité potentiellement requérante (c. 3.6.1).
Quant à la possibilité d’accorder la réciprocité sur la base de l’art. 80dbis EIMP, cette dernière doit être écartée puisque la disposition ne vise pas le cas d’espèce qui concerne des données récoltées antérieurement à toute requête d’entraide par l’État requérant directement sur le territoire de l’État étranger qui aurait dû être requis (c. 3.6.2).
Par conséquent, les demandes d’entraide des 13 juin et 16 septembre 2024 auraient dû indiquer à l’État requis que, dans une configuration similaire, la réciprocité ne pourrait pas être accordée par la Suisse, le cas échéant en tant qu’État requis. Cette mention doit figurer dans la demande d’entraide tant pour la période de surveillance antérieure que postérieure à une éventuelle décision d’autorisation étrangère, puisque la mesure secrète n’est en tout état de cause pas mise en œuvre par l’État requis sur son territoire, mais par l’État requérant. Aucune constatation de fait dans l’arrêt attaqué ne permet de vérifier si une telle mention y figurait. Il convient donc de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle complète l’état de fait sur ce point (c. 3.6.3).
Dans le cas de figure où ladite mention ne figurait pas dans les requêtes d’entraide des 13 juin et 16 septembre 2024, les données obtenues lors des enregistrements de localisation et de sonorisation réalisés en France devraient être déclarées illicites et être immédiatement détruites. Il reviendra en outre à l’autorité précédente de s’intéresser aux preuves dérivées de ces données et déterminer dans quelle mesure elles pourraient être maintenues au dossier (c. 3.6.4).
Partant, le recours doit être admis. L’arrêt attaqué est annulé et le cause est renvoyée à l’autorité précédente (c. 4 – 4.1).