Prolongation de la détention pour des motifs de sûreté dans la procédure d’appel relative à une décision ultérieure indépendante : compétence de la juridiction d’appel et règles procédurales
La juridiction d’appel statue d’office sur la prolongation d’une détention pour des motifs de sûreté préexistante arrivant à échéance dans le cadre de la procédure ultérieure indépendante (cf. art. 388 al. 1 let. b CPP). L’art. 227, al. 1 et 2, CPP n’est pas applicable, si bien qu’une demande de prolongation du ministère public n’est pas nécessaire. En outre, le maintien provisoire en détention jusqu’à la décision à intervenir repose sur les art. 227 al. 4 cum 388 al. 1 let. b CPP. Concernant l’éventuelle limite temporelle de cette détention, la jurisprudence relative aux art. 231 ss CPP est désormais applicable à la procédure relative à une décision ultérieure indépendante. En conséquence, la juridiction d’appel n’est pas tenue d’en limiter la durée et l’exigence d’un contrôle périodique dans la procédure d’appel est réduite, car la possibilité de former une demande de libération en tout temps permet de respecter les art. 5 § 4 CEDH et 31 al. 4 Cst.