Pouvoir de cognition en cas d’appel limité à la quotité de la peine

Lorsque l’appel du prévenu est limité à la question de la quotité de la peine, la juridiction d’appel ne peut en principe pas revenir sur les faits fondant la culpabilité, qui entrent en force et limitent son pouvoir de cognition (art. 404 CPP). Elle peut uniquement revenir sur les circonstances factuelles qui influent sur la peine, mais qui restent à l’intérieur du périmètre tracé par le verdict de culpabilité.

Expertise concernant l’âge d’un prévenu : le TF précise sa jurisprudence

L’estimation de l’âge du prévenu par les autorités judiciaires est arbitraire si elle se fonde uniquement sur l’âge minimum défini dans une expertise médico-légale, sans prise en compte des autres éléments à disposition. En outre, le principe in dubio pro reo ne trouve pas application au stade de la détermination de la compétence pour instruire la cause pénale. Par conséquent, il ne peut être tenu compte des conséquences pénales qu’aurait le constat de la majorité du prévenu pour justifier une appréciation des preuves en sa faveur.

Principe de la double instance : les décisions du Tribunal des mesures de contrainte qui ne sont pas qualifiées de définitives doivent être contestées devant une instance cantonale avant de pouvoir être attaquées au Tribunal fédéral

Depuis la révision de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, les décisions du Tribunal des mesures de contrainte sont en principe susceptibles d’un recours cantonal. Le refus d’autoriser une mesure de surveillance (art. 274 CPP) ne peut donc plus être attaqué directement devant le Tribunal fédéral.

Extension de l’accusation en première instance inadmissible et disjonction de la procédure

Lorsqu’une extension de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 2 CPP décidée au cours des débats de première instance s’avère inadmissible en raison d’un complément d’instruction conséquent et de l’éventuelle participation de tiers, il en résulte une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) qui ne peut être réparée devant la juridiction d’appel. Les faits concernés doivent alors être disjoints de la procédure principale et l’accusation renvoyée au ministère public pour instruction complémentaire, la poursuite de la procédure principale se justifiant au regard du principe de célérité et de l’unité de la procédure, en particulier en cas de détention du prévenu.

La subrogation légale de l’art. 121 al. 2 CPP trouve application à la succession pour cause de mort (art. 560 CC)

Le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors restée ouverte et conclut que la succession universelle (art. 560 CC) constitue un cas de subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP, y compris lorsque le seul héritier est l’État ou qu’un héritier est institué. Un administrateur d’office est par ailleurs admis à participer à la procédure pénale initiée par la défunte en qualité de partie plaignante à l’action civile.

Infraction qualifiée selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup : le taux de pureté des stupéfiants retenu dans l’acte d’accusation lie le juge du fond

Dans le cadre de l’examen relatif à l’application de la forme aggravée d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la détermination du taux de pureté du produit relève de l’établissement des faits et non de la qualification juridique. Le taux de pureté retenu dans l’acte d’accusation lie dès lors le juge du fond, qui ne peut l’adapter à la hausse, sous peine de violer le principe de l’accusation (art. 9 CPP), mais peut le revoir à la baisse.

Les absents n’ont plus toujours tort : la CourEDH impose une refonte de l’ordonnance pénale suisse (art. 356 al. 4 CPP)

Selon la CourEDH, la procédure spéciale de l’ordonnance pénale (art. 352ss CPP) n’est pas en tant que telle contraire à la CEDH. En revanche, la fiction du retrait de l’opposition à une ordonnance pénale prévue à l’art. 356 al. 4 CPP restreint de manière disproportionnée le droit à un tribunal (art. 6 § 1 CEDH).

Procureure récusée après un jugement de première instance : la juridiction d’appel est compétente pour en déterminer les conséquences (art. 60 CPP)

Lorsqu’un jugement de première instance a été rendu, il appartient à la juridiction de recours d’examiner l’existence d’un motif de récusation d’un membre du ministère public (art. 56 cum 59 al. 1 let. b CPP) et, le cas échéant, à la juridiction d’appel d’en déterminer les conséquences (art. 60 al. 1 CPP).

Viol et contrainte sexuelle confirmés par le Tribunal fédéral à l’encontre de Tariq Ramadan

Tariq Ramadan échoue à démontrer une appréciation arbitraire des moyens de preuve et des faits dans le cadre de sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Il est rappelé qu’une conclusion découlant de l’appréciation de moyens de preuve effectuée par l’autorité d’appel afin d’établir les faits ne constitue en principe pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.

Pas d’application du principe de publicité aux ordonnances pénales non entrées en force 

Le Tribunal fédéral tranche : L’art. 69 al. 2 CPP portant sur le principe de publicité de la justice vise uniquement les ordonnances pénales entrées en force. La consultation d’une ordonnance pénale non entrée en force est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal et non au principe de publicité de la justice.

Nemo tenetur se ipsum accusare et obligation de collaborer dans le cadre d’une procédure administrative : la limite posée par le Tribunal fédéral

Les preuves fournies par l’assujetti en vertu de son obligation de collaborer dans le cadre d’une procédure administrative sont inexploitables dans une éventuelle procédure pénale ultérieure si celui-ci n’a pas été informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer (nemo tenetur se ipsum accusare).