Le sort des conclusions civiles chiffrées et motivées tardivement

Depuis la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, la partie plaignante est tenue de chiffrer et de motiver ses conclusions civiles à un stade plus précoce de la procédure. Elle ne peut désormais plus attendre les plaidoiries de première instance, mais doit procéder à ce chiffrement et à cette motivation dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément aux art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP, soit dans le même délai que celui imparti pour requérir l’administration de preuves. En cas d’inobservation de ce délai, ses conclusions civiles ne peuvent pas être tranchées dans le cadre du jugement pénal. La partie plaignante n’est toutefois pas déchue de ses droits : elle doit simplement être renvoyée à agir par la voie civile au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

La compétence limitée du juge unique ne restreint pas le pouvoir d’examen d’une cour d’appel en matière de fixation de la peine

Bien que la compétence du juge unique statuant en première instance soit limitée par le cadre légal de l’art. 19 al. 2 CPP (et la législation cantonale topique), tel n’est pas le cas du pouvoir d’examen de l’autorité d’appel en matière de fixation de la peine. En d’autres termes, l’autorité d’appel, dont le pouvoir de cognition se fonde sur l’art. 398 al. 2 CPP, peut infliger une peine allant au-delà de la limite de la compétence du juge unique. En outre, lorsque l’appel porte uniquement sur la quotité de la peine ou seulement sur l’octroi du sursis, l’autorité d’appel peut revoir les deux questions, puisque celles-ci sont dépendantes l’une de l’autre.

Prolongation de la détention pour des motifs de sûreté dans la procédure d’appel relative à une décision ultérieure indépendante : compétence de la juridiction d’appel et règles procédurales

La juridiction d’appel statue d’office sur la prolongation d’une détention pour des motifs de sûreté préexistante arrivant à échéance dans le cadre de la procédure ultérieure indépendante (cf. art. 388 al. 1 let. b CPP). L’art. 227, al. 1 et 2, CPP n’est pas applicable, si bien qu’une demande de prolongation du ministère public n’est pas nécessaire. En outre, le maintien provisoire en détention jusqu’à la décision à intervenir repose sur les art. 227 al. 4 cum 388 al. 1 let. b CPP. Concernant l’éventuelle limite temporelle de cette détention, la jurisprudence relative aux art. 231 ss CPP est désormais applicable à la procédure relative à une décision ultérieure indépendante. En conséquence, la juridiction d’appel n’est pas tenue d’en limiter la durée et l’exigence d’un contrôle périodique dans la procédure d’appel est réduite, car la possibilité de former une demande de libération en tout temps permet de respecter les art. 5 § 4 CEDH et 31 al. 4 Cst.

Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante et proportionnalité

Pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté selon l’art. 364a CPP, il ne suffit plus que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté « ne soit pas exclue ». Il faut bien plus qu’il existe des raisons sérieuses de le penser. Tant la détention pour des motifs de sûreté que les mesures envisagées au sens des art. 56 ss CP doivent en outre satisfaire au principe de proportionnalité.

Recourir contre sa propre libération conditionnelle ? C’est recevable selon le TF

Face à une décision entrainant de facto le maintien effectif de sa privation de liberté, un détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester sa libération conditionnelle « illusoire ». Bien qu’il ne soit pas possible de refuser d’être libéré conditionnellement, un détenu peut faire valoir par les voies légales qu’une décision dont il est l’objet n’est pas conforme à la loi.

Pouvoir de cognition en cas d’appel limité à la quotité de la peine

Lorsque l’appel du prévenu est limité à la question de la quotité de la peine, la juridiction d’appel ne peut en principe pas revenir sur les faits fondant la culpabilité, qui entrent en force et limitent son pouvoir de cognition (art. 404 CPP). Elle peut uniquement revenir sur les circonstances factuelles qui influent sur la peine, mais qui restent à l’intérieur du périmètre tracé par le verdict de culpabilité. 

Expertise concernant l’âge d’un prévenu : le TF précise sa jurisprudence

L’estimation de l’âge du prévenu par les autorités judiciaires est arbitraire si elle se fonde uniquement sur l’âge minimum défini dans une expertise médico-légale, sans prise en compte des autres éléments à disposition. En outre, le principe in dubio pro reo ne trouve pas application au stade de la détermination de la compétence pour instruire la cause pénale. Par conséquent, il ne peut être tenu compte des conséquences pénales qu’aurait le constat de la majorité du prévenu pour justifier une appréciation des preuves en sa faveur. 

Principe de la double instance : les décisions du Tribunal des mesures de contrainte qui ne sont pas qualifiées de définitives doivent être contestées devant une instance cantonale avant de pouvoir être attaquées au Tribunal fédéral

Depuis la révision de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, les décisions du Tribunal des mesures de contrainte sont en principe susceptibles d’un recours cantonal. Le refus d’autoriser une mesure de surveillance (art. 274 CPP) ne peut donc plus être attaqué directement devant le Tribunal fédéral.

Extension de l’accusation en première instance inadmissible et disjonction de la procédure

Lorsqu’une extension de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 2 CPP décidée au cours des débats de première instance s’avère inadmissible en raison d’un complément d’instruction conséquent et de l’éventuelle participation de tiers, il en résulte une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) qui ne peut être réparée devant la juridiction d’appel. Les faits concernés doivent alors être disjoints de la procédure principale et l’accusation renvoyée au ministère public pour instruction complémentaire, la poursuite de la procédure principale se justifiant au regard du principe de célérité et de l’unité de la procédure, en particulier en cas de détention du prévenu.

La subrogation légale de l’art. 121 al. 2 CPP trouve application à la succession pour cause de mort (art. 560 CC)

Le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors restée ouverte et conclut que la succession universelle (art. 560 CC) constitue un cas de subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP, y compris lorsque le seul héritier est l’État ou qu’un héritier est institué. Un administrateur d’office est par ailleurs admis à participer à la procédure pénale initiée par la défunte en qualité de partie plaignante à l’action civile.

Infraction qualifiée selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup : le taux de pureté des stupéfiants retenu dans l’acte d’accusation lie le juge du fond

Dans le cadre de l’examen relatif à l’application de la forme aggravée d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la détermination du taux de pureté du produit relève de l’établissement des faits et non de la qualification juridique. Le taux de pureté retenu dans l’acte d’accusation lie dès lors le juge du fond, qui ne peut l’adapter à la hausse, sous peine de violer le principe de l’accusation (art. 9 CPP), mais peut le revoir à la baisse.

Les absents n’ont plus toujours tort : la CourEDH impose une refonte de l’ordonnance pénale suisse (art. 356 al. 4 CPP)

Selon la CourEDH, la procédure spéciale de l’ordonnance pénale (art. 352ss CPP) n’est pas en tant que telle contraire à la CEDH. En revanche, la fiction du retrait de l’opposition à une ordonnance pénale prévue à l’art. 356 al. 4 CPP restreint de manière disproportionnée le droit à un tribunal (art. 6 § 1 CEDH).