Violation de la maxime d’accusation consécutive à une condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance
Une condamnation fondée sur l’art. 191 CP viole la maxime d’accusation (art. 9 et 325 CPP) lorsque l’acte d’accusation n’expose pas que la victime était incapable de résistance au moment des faits, que l’auteur s’en est rendu compte, qu’il a exploité son état pour obtenir un acte d’ordre sexuel et l’infraction reprochée au prévenu.