La limite des conclusions des parties suivant une décision de renvoi
La limite des conclusions des parties au sens de l’art. 107 al. 1 LTF doit également être respectée dans les procédures qui suivent une décision de renvoi : le renvoi ne doit pas avoir pour conséquence qu’un recourant soit mieux placé que si le Tribunal fédéral avait statué en réforme.
La détention pour des motifs de sûreté se justifie lorsque le danger de fuite est non seulement possible mais probable
Pour qu’une détention provisoire ou une détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée, le Tribunal fédéral estime qu’il ne suffit pas que la fuite du prévenu soit envisageable. Il faut au contraire que le danger de fuite repose sur des risques concrets, c’est-à-dire que celle-ci soit non seulement possible mais probable, étant précisé que la gravité de la peine présumée n’est pas suffisante en soi pour déduire telle probabilité.
L’autorité de recours est tenue d’administrer d’office des preuves complémentaires lorsque celles-ci sont nécessaires au traitement du recours
L’audition d’un témoin à charge ne présuppose pas de demande expresse de la part de la défense. L’autorité de recours doit respecter la maxime de l’instruction (art. 6 CPP). Elle est donc tenue de veiller, non seulement sur demande, mais aussi d’office, à ce que toutes les preuves soient administrées conformément au droit et, par conséquent, de procéder de sa propre initiative aux auditions correspondantes conformément à l’art. 389 al. 3 CPP et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.
Le droit à une défense « concrète et effective »
L’assistance judiciaire doit permettre au prévenu de bénéficier d’une défense compétente, assidue et efficace. Une demande de changement de défenseur d’office doit être accordée lorsque, pour des raisons objectives, une représentation adéquate des intérêts du prévenu par le mandataire en place n’est plus garantie. Tel n’est pas le cas lors de simples défaillances dans la conduite du procès ou dans l’argumentation.
Tardiveté du recours contre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN
Le fait de signer une ordonnance de prélèvement d’un échantillon ADN n’a aucune influence sur l’obligation légale de notification de l’ordonnance d’établissement du profil ADN prévue par l’art. 85 al. 1 et 2 CPP. En outre, une ordonnance ne peut pas être notifiée avant d’avoir été rendue par l’autorité compétente. Faute de notification, le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP commence à courir le lendemain de la prise de connaissance de l’ordonnance en question.
La restitution du délai en cas de recours tardif au Tribunal fédéral
Une restitution systématique du délai de recours de 30 jours de l’art. 100 al. 1 LTF n’est pas envisageable au sens de l’art. 50 al. 1 LTF, même lorsque la condamnation prononcée en appel est aussi lourde qu’une peine privative de liberté et une expulsion du territoire. Le Tribunal fédéral estime que les dispositions relatives aux délais doivent être interprétées de manière stricte et homogène, quel que soit le domaine du droit concerné ou les points attaqués.
Durant la procédure d’investigation policière, le défenseur a le droit de participer à l’audition du prévenu uniquement
Le droit des parties d’assister et de participer à l’administration des preuves ne vaut que devant le ministère public et les tribunaux, et non durant la phase d’investigation policière. Les défenseurs peuvent quant à eux participer à l’administration des preuves par la police durant la procédure d’investigation, mais ce droit est limité à l’audition de leurs clients prévenus uniquement, le but étant d’assurer au prévenu l’assistance d’un avocat et non pas de garantir à la défense un droit de participation.
L’admissibilité de la preuve du respect des délais légaux par un enregistrement vidéo
Un enregistrement vidéo peut, en principe, apporter la preuve qu’un acte judiciaire a été déposé dans une boîte aux lettres de La Poste Suisse en temps utile et donc renverser la présomption de tardiveté fondée sur le tampon postal.
Le maintien justifié d’un prévenu déjà détenu dans une prison d’exécution de peine
Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une personne ayant demandé son transfert de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies dans un centre de détention provisoire du canton de Zurich. À l’aune des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, le Tribunal fédéral estime que son placement dans l’établissement pénitentiaire de Pöschwies de manière à permettre la bonne exécution de sa détention avant jugement, respectivement de sa détention pour des motifs de sûreté est pour le moment encore justifié.
L’impunité de l’auteur inapte à commettre un délit propre pur tel que le faux témoignage de l’art. 307 CP
La personne interrogée en qualité de témoin, alors qu’elle aurait dû l’être comme personne appelée à donner des renseignements, ne peut être poursuivie pour faux témoignage, même sous l’angle de la tentative impossible. L’inaptitude de l’auteur, conduisant à l’invalidité du témoignage, exclut sa responsabilité pénale. En outre, il y a délit impossible en cas d’impossibilité quant à l’objet de l’infraction ou lorsque l’impossibilité résulte des moyens utilisés, mais pas lorsque l’auteur ne remplit pas les exigences nécessaires à la commission d’un délit propre pur, comme le faux témoignage de l’art. 307 CP.
La qualité pour recourir au Tribunal fédéral des autorités administratives cantonales chargées de la poursuite des contraventions
Les autorités administratives cantonales compétentes en matière de contraventions (art. 17 CPP) disposent des attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles n’ont cependant pas qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. En effet, elles n’ont pas un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée découlant de l’exercice de l’action publique et ne peuvent donc pas être assimilées à l’accusateur public au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF.
Le concours parfait entre l’art. 91 al. 2, let. a <i>cum</i> b, LCR
Le conducteur d’un véhicule automobile qui présente un état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et qui se trouve également dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons, comme un état de fatigue avancée (art. 91 al. 2 let. b LCR) peut être condamné pour la violation de ces deux dispositions. Le Tribunal fédéral retient ainsi un concours parfait entre ces deux normes, conduisant à l’application de l’art. 49 al. 1 CP.