La voie de la révision « simplifiée » prévue aux art. 356 al. 7 cum 392 CPP ne s’applique que devant le tribunal de première instance, à l’exclusion du ministère public
Le Tribunal fédéral tranche une controverse doctrinale s’agissant de la portée des art. 356 al. 7 et 392 CPP. Selon lui, seul le tribunal de première instance peut faire bénéficier les « autres » prévenus du verdict plus favorable rendu sur opposition à l’ordonnance pénale, à l’exclusion du ministère public. Pour les autres condamnés, non opposants, demeure toutefois réservée la voie de la révision ordinaire prévue aux art. 410 ss CPP.