Les articles en droit matériel
Banderole anti-Erdogan à Berne : le Tribunal fédéral confirme une condamnation pour provocation publique au crime (art. 259 aCP)
La banderole « KILL ERDOGAN with his own weapons » brandie lors d’un cortège à Berne en 2017 constitue une provocation publique au crime (art. 259 aCP) non protégée par les droits fondamentaux. Une telle provocation porte atteinte à la paix publique en Suisse, indépendamment du lieu de l’éventuelle commission du crime. L’application du privilège des médias (art. 28 CP) est exclue car les recourants se sont présentés comme les auteurs de la banderole. Du point de vue procédural, l’instance de recours qui rend une nouvelle décision doit statuer d’office sur les frais et sur l’indemnisation de première instance.
Les deepfakes à caractère pédopornographique constituent des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs au sens de l’art. 197 al. 4 et 5 CP
L’art. 197 al. 4 1re phr. et 5 1rephr. CP s’applique également aux contenus de pornographie enfantine fictive mettant en scène des acteurs effectivement majeurs, mais qui semblent objectivement mineurs, par exemple en raison de l’utilisation d’un filtre de rajeunissement (deepfakes). De plus, un utilisateur qui reçoit des contenus violents se rend coupable de représentation de la violence (art. 135 CP), s’il sait que tous les contenus qu’il reçoit dans une application de messagerie comme Telegram sont automatiquement enregistrés sur son appareil et qu’il ne prend malgré tout aucune mesure pour les supprimer.
Confiscation et créance compensatrice : le TF tranche la méthode de calcul à employer en cas de mélange des fonds
Dans le cas où il y a eu mélange entre de l’argent liquide provenant d’une infraction préalable au blanchiment d’argent et de l’argent liquide de provenance licite la méthode à employer afin de calculer le montant exact d’une confiscation, respectivement d’une créance compensatrice est celle du principe du solde, plus précisément, sa variante de la « sédimentation » ou du « plancher ». Selon cette méthode, il convient d’isoler les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction. A l’inverse, doit être proscrite la méthode du « mélange proportionnel des fonds », qui implique que le produit de l’infraction contamine les avoirs légaux en fonction de la part des fonds « sales » par rapport au solde du compte.
L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH
L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP) vise la protection des droits et libertés d’autrui, spécialement celle des enfants contre des atteintes à leur intégrité sexuelle. Selon le Tribunal fédéral, elle s’inscrit dans la marge d’appréciation dont dispose le législateur national pour déterminer ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour prévenir la récidive d’infractions causant de telles atteintes (art. 8 § 2 CEDH).
Régime d’exception pour le traitement pénal du sadomasochisme ?
Lorsqu’un rapport sexuel est intrinsèquement lié à des atteintes à l’intégrité corporelle, le consentement de la victime doit s’analyser à l’aune de la jurisprudence en matière d’atteinte à l’intégrité corporelle. Cet assentiment à des actes d’ordre sexuel ou à des lésions corporelles ne saurait être inféré du fait que les parties ont, par le passé, entretenu des relations sexuelles consenties dans un contexte sadomasochiste. L’auteur qui accomplit de tels actes sans s’assurer de consentement actuel de la victime agit intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel.
Agresseur un jour, agresseur toujours ?
L’agression n’est retenue à la place de la rixe que lorsque l’on discerne clairement une attaque unilatérale. Les auteurs d’une agression ne répondent pas d’une rixe uniquement parce que la personne initialement agressée a excédé les limites de la défense admissible (« zulässigen Verteidigung ») ou se défend simplement sans être punissable (« straffrei » ; art. 15 et 16 CP ; art. 133 al. 2 CP).
Blanchiment d’argent : le Tribunal fédéral distingue les manquements aux obligations de diligence de l’intention délictueuse.
Les manquements aux obligations de diligence bancaire ne suffisent pas à établir l’intention de blanchiment d’argent. Faute de preuves démontrant un contournement délibéré des mesures internes de mise en conformité de la banque, le Tribunal fédéral confirme l’application du principe in dubio pro reo.
Pas de régime extra legem d’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles en milieu d’exécution des peines ouvert
Le placement exceptionnel en milieu fermé d’un auteur exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux est subordonné à la condition d’un risque de récidive ou de fuite qualifié (art. 59 al. 3 CP). Il ne peut être effectué en milieu pénitentiaire ouvert.
L’importation illicite d’un produit ayant la double qualité de stupéfiant et de produit thérapeutique : quelle législation appliquer ?
Dans les cas d’importation illicite d’une substance présentant à la fois les qualités de stupéfiant et de produit thérapeutique, la LStup institue un régime plus strict que la LPTh. En vertu de l’art. 1b LStup, c’est donc cette loi qui doit trouver application.
Le viol et la contrainte sexuelle sous l’ancien droit : entre manipulation, sidération et pressions d’ordre psychique
Le photographe amateur qui, par un conditionnement psychologique prolongé mêlant manipulation et insistance, a progressivement sexualisé ses séances avec onze modèles pour obtenir des actes d’ordre sexuel, a exercé des pressions d’ordre psychique au sens des art. 189 et 190 aCP. Le climat de domination ainsi instauré a altéré la capacité de résistance des victimes et a entraîné, chez certaines, une dissociation psychique.
L’expulsion ne doit pas être prise en compte comme circonstance atténuante pour la fixation de la peine
Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle l’expulsion du territoire suisse prononcée par le juge pénal ne constitue pas une circonstance atténuante dans le cadre de la fixation de la peine. Contrairement à la durée de la peine, celle de l’expulsion ne dépend pas de la faute de l’auteur, mais obéit à un examen distinct de proportionnalité visant à déterminer le besoin de protection de la société en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque de récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à nouveau.
Galop du diable entre Andelfingen et Gelfingen : accidents mortels par négligence ou par dol éventuel ?
Dans l’affaire du « galop du diable », un automobiliste n’a pas été condamné pour homicide par dol éventuel, contrairement à la jurisprudence de l’arrêt Gelfingen (ATF 130 IV 58 = JdT 2004 I 486) après un accident ayant causé la mort d’une personne et de graves blessures à d’autres. L’ensemble de la procédure, conclue par l’arrêt TF 6B_481/2024 du 23 octobre 2024, ravive une fois de plus la controverse persistante depuis Gelfingen quant à la qualification juridique des accidents mortels de la circulation : mise en danger de la vie d’autrui et homicide par négligence ou homicide intentionnel sous la forme du dol éventuel ?