Ryan Gauderon

Ryan Gauderon

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Ryan Gauderon est assistant diplomé et doctorant auprès du Centre de droit pénal de l’Université de Lausanne. A ce titre, il dispense les travaux pratiques du cours de Master de droit pénal économique. Il rédige actuellement sa thèse de doctorat en procédure pénale sur l’investigation secrète (art. 285a ss CPP) sous la direction du Professeur Alain Macaluso. Il est également responsable des contributions francophones et coéditeur au sein du comité de la revue ex/ante Revue des jeunes chercheurs en droit. Aux côtés de ses activités académiques, Ryan Gauderon est officier à la Justice militaire et fonctionne comme greffier auprès du Tribunal militaire 1.

Ses recherches s’orientent particulièrement vers la procédure pénale, le droit pénal spécial et le droit pénal économique.

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La signature manuscrite du procureur au pied de l’ordonnance pénale est une condition de validité formelle dont la violation ne peut être guérie, hors inadvertance manifeste

Le ministère public ne peut faire usage d’un cachet de signature en fac-similé pour signer les ordonnances pénales qu’il prononce dans les affaires de masse. L’art. 353 al. 1 let. k CPP exige au contraire que l’ordonnance pénale soit signée de la main du procureur qui l’a rendue. Un tel vice ne peut être guéri ultérieurement, au moment de la transmission de l’ordonnance pénale au tribunal pour valoir acte d’accusation. En pareil cas, le tribunal doit annuler l’ordonnance et renvoyer la cause au ministère public. Seules les absences de signatures dues à une inadvertance manifeste du procureur peuvent en principe être guéries.

La procédure disciplinaire pénitentiaire vaudoise viole la garantie de l’accès à une autorité judiciaire (art. 29a Cst.)

La procédure en matière de sanctions disciplinaires prévue par la loi sur l’exécution des condamnations pénales limite le pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud de manière contraire à l’art. 29a Cst. Le détenu sanctionné disciplinairement doit pouvoir faire juger sa cause par une autorité judiciaire dotée d’une pleine cognition avant la saisine du Tribunal fédéral.

Inexploitabilité absolue des aveux obtenus : les agents infiltrés ne peuvent pas faire usage de pressions dans le but de contourner le droit du prévenu de garder le silence

Une investigation secrète ne peut avoir pour résultat l’obtention d’aveux sous la pression des agents infiltrés, conduisant à un contournement du droit du prévenu de ne pas s’auto-incriminer. En particulier, le fait d’exploiter les croyances et la superstition d’un prévenu en instiguant dans son esprit l’existence d’une grave menace de l’esprit malveillant de sa femme assassinée afin de lui faire avouer sa mise à mort contrevient à l’art. 140 al. 1 CPP. Les aveux ainsi obtenus doivent être déclarés absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP).

Demande de récusation déposée un jour après le dispositif jugée recevable

Une demande de récusation peut être déposée le lendemain de la lecture du dispositif sans contrevenir au principe de la bonne foi lorsqu’elle concerne une apparence de prévention du magistrat durant les débats. Le fait que ce dernier ait le même jour notifié oralement le dispositif du jugement très peu de temps après la clôture des débats est un élément pouvant démontrer le préjugement. Le dépôt de la demande de récusation peut ainsi intervenir après la clôture des débats plutôt que d’être déposée directement aux débats.

Un logiciel keylogger est une autre mesure technique de surveillance (art. 280 ss CPP)

L’utilisation d’un logiciel keylogger permettant d’enregistrer les frappes sur un clavier d’ordinateur dans le but d’obtenir des mots de passe tombe sous le coup des art. 280 s. CPP et non pas de l’art. 269ter CPP. Le fait qu’il s’agisse d’un logiciel plutôt qu’un keylogger « mécanique » n’y change rien. Seul le critère du mode et du type d’installation est pertinent pour déterminer si le moyen de surveillance doit être qualifié de « moyen technique de surveillance ». Par ailleurs, un tel logiciel ne permet jamais d’intercepter des communications ou d’accéder à un système de traitement de données.

Confirmation de jurisprudence concernant la fixation de la peine pécuniaire : le juge ne peut pas combiner l’ancien et le nouveau droit des sanctions

Lorsque le juge décide lequel de l’ancien ou du nouveau droit des sanctions est applicable, il ne peut pas combiner les deux pour fixer la peine. Si le principe de la lex mitior est potentiellement applicable, le juge doit procéder en deux temps : fixer la peine sous l’ancien droit uniquement, réitérer l’exercice en application du nouveau droit et choisir le résultat (et donc le droit) le plus favorable au prévenu. La juridiction d’appel ne peut dès lors pas se limiter à confirmer la culpabilité du prévenu (240 jours-amende selon l’ancien droit) tout en réduisant la peine à 180 jours-amende conformément à l’actuel art. 34 CP.

L’intérêt juridique à recourir contre un refus de retrait de moyens de preuve du dossier pénal

Le refus du ministère public d’écarter des moyens de preuve prétendument inexploitables du dossier pénal crée un « intérêt juridiquement protégé » au sens de l’art. 382 al. 1 CPP pour celui qui entend contester cette décision. Un recours au sens des art. 393 ss CPP est par conséquent ouvert, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un « préjudice irréparable » aux termes de l’art. 93 LTF.

Le médecin n’est pas responsable du décès par choc anaphylactique de sa nouvelle patiente si celle-ci persiste à ne pas lui transmettre ses antécédents médicaux faisant état d’hypersensibilité allergique

Le nouveau médecin-traitant n’a pas l’obligation d’aller lui-même obtenir à tout prix les dossiers médicaux antérieurs d’une nouvelle patiente auprès de ses confrères ou consœurs. Si la patiente s’abstient de transmettre ses antécédents médicaux après que le médecin lui a demandé par deux fois et avec insistance qu’elle les lui transmette, le risque d’erreur médicale doit être pleinement assumé par elle. Aucune imprévoyance coupable ne peut ainsi être retenue à l’endroit du médecin qui prescrit à sa nouvelle patiente un antibiotique hautement allergénique et létal pour elle.

Le maintien au dossier de preuves issues de recherches secrètes illicites (art. 298a ss CPP) ne crée pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF

Dès l’existence de soupçons d’infraction portée à la connaissance de l’autorité pénale, le CPP s’applique aux mesures de surveillances ordonnées sur cette base. La conclusion d’un achat fictif de cocaïne auprès de la personne soupçonnée tombe ainsi sous le coup des art. 298a ss CPP. Faute de disposition expresse du CPP sur le sort des preuves obtenues grâce aux recherches secrètes illicites, les dispositions générales s’appliquent (art. 141 al. 2 CPP). Par conséquent, le maintien de telles preuves au dossier ne constitue pas un préjudice irréparable (art. 93 LTF).

Jonction de procédures (indépendante ultérieure et ordinaire) confirmée par le TF et rappel du principe de la légalité en matière de conversion de mesures pénales

Une procédure indépendante en matière de mesures (art. 363 ss CPP) initiée pour le prononcé d’un internement peut être jointe avec une procédure pénale ordinaire ouverte ultérieurement contre la même personne ayant également pour objet son internement. Si un appel est déposé contre le jugement de 1ère instance qui en résulte, l’autorité d’appel est compétente pour statuer globalement sur l’internement. Par ailleurs, faute de disposition pénale expresse qui la prévoit, la conversion d’un traitement ambulatoire (art. 63 ss CP) en un internement (art. 64 ss CP) n’est pas possible (cf. art. 1 CP).

Les obligations des autorités pénales en cas de confiscation prononcée après le décès du prévenu

Lorsque le prévenu décède, la procédure doit être classée. La décision de confiscation portant sur des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu doit être notifiée aux héritiers de celui-ci. À cette fin, l’autorité pénale ne peut pas se limiter à la notifier au conseil du prévenu décédé, mais doit s’employer à rechercher les héritiers pour les introduire dans la procédure de confiscation en tant qu’autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP).

Le Tribunal fédéral confirme la tolérance zéro en matière de conduite en état d’incapacité due à la consommation de cannabis

Dès qu’un test sanguin fait ressortir la présence d’au moins 1.5 µg de THC par litre de sang, le conducteur doit être automatiquement jugé comme incapable de conduire au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR, sans que la police ait besoin de constater par d’autres moyens la réelle capacité à conduire du conducteur. Les seuils limites choisis par l’OFROU à l’art. 34 OOCCR-OFROU ne violent pas la délégation législative prévue aux art. 55 al. 7 let. a LCR et 2 al. 2 OCR.