La signature manuscrite du procureur au pied de l’ordonnance pénale est une condition de validité formelle dont la violation ne peut être guérie, hors inadvertance manifeste
Le ministère public ne peut faire usage d’un cachet de signature en fac-similé pour signer les ordonnances pénales qu’il prononce dans les affaires de masse. L’art. 353 al. 1 let. k CPP exige au contraire que l’ordonnance pénale soit signée de la main du procureur qui l’a rendue. Un tel vice ne peut être guéri ultérieurement, au moment de la transmission de l’ordonnance pénale au tribunal pour valoir acte d’accusation. En pareil cas, le tribunal doit annuler l’ordonnance et renvoyer la cause au ministère public. Seules les absences de signatures dues à une inadvertance manifeste du procureur peuvent en principe être guéries.