Le droit de se taire durant une perquisition et le seuil de la tentative de contrainte

Demander à un prévenu le code de son téléphone portable durant une perquisition sans l’avoir informé au préalable de son droit de se taire viole l’art. 158 al. 1 let. b CPP. Les preuves qui en résultent sont inexploitables au sens des art. 141 al. 1 et 158 al. 2 CPP. Par ailleurs, le seuil de la tentative de contrainte n’est pas atteint lorsque le prévenu menace des jeunes femmes dans le but d’obtenir des rendez-vous à visée sexuelle, sans que le lieu ni le moment de ces rencontres ne soient déterminés.

Chiffre d’affaires fictif et faux dans les titres dans le cadre des demandes de crédits Covid-19

L’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) liée au formulaire de demande de crédit Covid-19 relève du faux intellectuel. Il s’agit dès lors, de déterminer si les fausses déclarations du preneur de crédit, notamment sur le chiffre d’affaires basé sur la comptabilité, constituent un faux intellectuel. Selon le TF, une indication fictive de ce chiffre d’affaires est effectivement propre à prouver un fait juridiquement pertinent et peut donc être qualifiée de faux dans les titres.

Concours idéal entre la tentative d’assassinat et la violation de la Loi interdisant Al-Qaïda et l’État islamique

L’art. 2 al. 1 Loi interdisant Al-Qaïda et l’État islamique vise à protéger la sécurité publique, tandis que l’art. 112 CP criminalisant l’assassinat protège la vie humaine. Les biens juridiquement protégés par ces infractions ne se recoupent pas entièrement. Lorsqu’une personne commet un attentat pour l’organisation terroriste État islamique portant atteinte à la vie ou à l’intégrité de victime(s), l’organisation interdite est simultanément promue et encouragée et la sécurité publique menacée, de sorte qu’il se justifie de retenir l’existence d’un concours idéal au sens de l’art. 49 al. 1 CP entre l’art. 112 (cum art. 22) CP et l’art. 2 LAQEI.

Rape by deception ? – Viol par dol ?

Une peine privative de liberté de deux ans au titre de l’art. 190 aCP est exagérément clémente et contraire au droit fédéral en dépit du contexte des relations sexuelles obtenues frauduleusement de l’ex-partenaire (contact de celle-ci sur des plateformes en ligne sous une fausse identité et pratiques BDSM avec yeux bandés pour la victime et auteur silencieux pour ne pas être reconnu) et de l’acceptation de ces relations par la femme indépendamment de l’identité de son partenaire. Le Professeur Thommen examine s’il s’est agi dans cet arrêt d’un rape by deception devant être puni au titre de l’art. 190 aCP pour en conclure par la négative, avant de déterminer si cette violation du droit fédéral n’aurait procéduralement pas dû être corrigée d’office en interrogeant : le Tribunal fédéral connaît-il le droit (iura novit curia foederalis) ?

Délit de chauffard : l’absence d’antécédents spéciaux en matière de circulation routière (art. 90 al. 3ter LCR) profite également aux conducteurs novices 

L’auteur d’un délit de chauffard qui a moins de dix ans de pratique de la conduite peut également bénéficier de la circonstance atténuante de l’absence d’antécédents en matière de circulation routière (art. 90 al. 3ter LCR). L’application de cette nouvelle disposition permet d’échapper à la peine minimale d’un an de privation de liberté prévue à l’art. 90 al. 3 LCR.

Exercer une activité indépendante sans dégager de bénéfice fait obstacle à l’exécution de la peine en semi-détention

La personne condamnée qui, pendant plusieurs années, n’a réalisé qu’un faible voire aucun bénéfice de son activité lucrative indépendante, n’exerce pas un « travail » au sens de l’art. 77b CP. Partant, elle ne peut pas exécuter la partie ferme de sa peine privative de liberté en semi-détention.

La prescription d’un assassinat commis en 2000

Lorsqu’une infraction passible d’une peine privative de liberté à vie est jugée selon le droit de la prescription en vigueur jusqu’au 1er octobre 2002 par application de la lex mitior, le critère pour déterminer si un acte d’instruction, au sens de l’art. 72 ch. 2 aCP, a valablement interrompu la prescription de l’action pénale consiste à déterminer s’il avait pour but de faire avancer l’action pénale de manière reconnaissable pour les tiers. Tel n’est pas le cas d’une ordonnance de suspension de la procédure ou de la simple étude d’un dossier, à l’inverse d’un ordre de dépôt, même si celui-ci vise un grand nombre de personnes sans être dirigé spécifiquement contre l’auteur.

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) vs escroquerie (art. 146 CP) : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence 

Est décisif pour déterminer l’application de l’art. 147 CP (utilisation frauduleuse d’un ordinateur) aux commandes sur facture passées en ligne le fait de savoir si non seulement le processus de commande, mais également l’expédition de la marchandise ont été entièrement automatisés. À l’inverse, dès lors que des personnes prennent en charge les commandes et expédient les marchandises – ne serait-ce qu’un collaborateur sans véritable pouvoir décisionnel – seule l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) doit être retenue.