Les articles en droit matériel
Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) : l’avocat n’est pas « n’importe quel tiers » lorsque son client lui confie des propos attentatoires à l’honneur de la partie adverse
Les propos attentatoires à l’honneur tenus par le client lors d’un entretien avec son avocat ne sont en principe pas constitutifs d’une atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Le conseil juridique ne peut effectivement être considéré comme un simple « tiers » au sens de cette disposition, vu le climat de confiance nécessaire qui doit exister entre avocat et client. Une diffamation peut toutefois être retenue lorsque les propos tenus sont sans lien avec l’affaire pour laquelle intervient l’avocat et que ceux-ci ne tendent qu’à exposer la personne visée au mépris.
Concours imparfait entre l’instigation à l’infraction contre le patrimoine et le recel commis subséquemment
Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative au concours entre l’instigation à l’infraction contre le patrimoine et le recel commis subséquemment, en bonne application de la théorie de la participation à l’illégalisme (Unrechtsteilnahmetheorie). Le recel constitue un acte subséquent non punissable (straflose Nachtat) coréprimé (mitbestrafte) par l’instigation à l’infraction contre le patrimoine commise préalablement.
Internement pour participation à une organisation terroriste ?
L’art. 2 LAQEI vise à protéger la sécurité publique avant la commission d’infractions et recule la répression avant le seuil de la tentative punissable. Partant, celui qui viole cette norme n’a ni porté ni voulu porter gravement atteinte aux biens juridiques que sont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle au sens de l’art. 64 al. 1 CP. L’internement représentant une pure mesure de sûreté et l’ultima ratio, son prononcé n’entre donc pas en ligne de compte pour la seule participation à une organisation terroriste.
L’utilisation du compte « réservé » d’un détenu afin de financer en partie ses frais de santé n’est pas contraire au droit
Le condamné doit participer aux frais d’exécution de la sanction dans une mesure appropriée par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail. Il revient aux cantons de préciser les modalités de participation (art. 380 al. 2 let. a et al. 3 CP). Les cantons peuvent prévoir dans leur législation, sans violer le droit fédéral, qu’une partie de la rémunération du détenu soit prélevée de son compte « réservé » afin de financer ses frais de santé non couverts. Le montant prélevé doit toutefois respecter le principe de la proportionnalité et ne doit dès lors pas empêcher le détenu de subvenir à ses besoins personnels, ni l’entraver dans son épargne en vue de sa libération.
État de nécessité et circulation routière
L’automobiliste qui roule à 200 km/h sur une autoroute – comportement constitutif d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) – pour que sa femme, en proie à des douleurs cardiaques, puisse prendre ses médicaments laissés à la maison ne peut pas être mis au bénéfice d’un état de nécessité (art. 17 CP) en raison du grave danger qu’il fait courir aux autres usagers de la route et de la présence d’un hôpital à proximité.
Dépasser par la droite sur les autoroutes en déboîtant puis en se rabattant est toujours punissable
Depuis 2021, lorsqu’une colonne s’est formée sur une autoroute à plusieurs voies, il est permis de la devancer prudemment par la droite même si aucune colonne ne s’est encore formée sur cette voie. En revanche, le dépassement par la droite en déboîtant puis en se rabattant reste interdit et peut être sanctionné, selon la gravité du cas d’espèce, par une amende d’ordre ou comme une violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Pour le conducteur qui, avant 2021, dépassait par la droite de cette manière et commettait ainsi une violation grave des règles de la circulation, le nouveau droit n’est pas plus favorable au sens de l’art. 2 al. 2 CP.
Le recouvrement en Suisse par des particuliers d’amendes étrangères est punissable par l’art. 271 CP
Le recouvrement par une entreprise privée en Suisse d’une amende prononcée à raison d’une infraction à la loi sur la circulation routière d’un État étranger est constitutif d’actes exécutés sans droit pour un État étranger selon l’art. 271 CP. Il en va ainsi même si l’entreprise n’est pas directement mandatée par l’autorité étrangère, mais qu’elle opère pour une société tierce, car elle agit dans son intérêt et porte ainsi atteinte à la souveraineté de la Suisse.
Le séjour préalable dans un établissement ouvert ne constitue pas une condition impérative de l’octroi du travail externe (art. 77a CP)
Le régime du travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé conformément à l’art. 77a al. 2 CP et aux dispositions intercantonales et cantonales d’application. Il ne s’agit toutefois pas d’une condition impérative, ce qui ressort notamment de l’utilisation du terme « en principe » dans lesdites dispositions. Le régime du travail externe ne peut dès lors pas être refusé au seul motif que la personne condamnée n’a pas effectué un tel séjour.
Punissabilité du voyage à des fins de terrorisme selon l’art. 2 LAQEI
Le fait de voyager sur un territoire aux mains de l’organisation terroriste État islamique, de vivre en son sein et de participer à la vie s’y déroulant en tant que membre de la communauté et selon les tâches assignées à son genre tombe sous le coup de l’art. 2 Loi interdisant Al-Qaïda et État islamique (LAQEI). Un verdict de culpabilité fondé sur cette disposition, mais sans précision de la variante de l’incrimination commise, n’est contraire ni à l’art. 1 CP ni au droit d’être entendu. De plus, l’art. 2 LAQEI prime l’art. 74 al. 4 LRens tant et aussi longtemps que le Conseil fédéral n’a pas adopté une liste des organisations interdites au sens de l’art. 74 al. 1 LRens. Enfin, la LAQEI est une loi formelle respectant le principe de la légalité même si elle a été adoptée par voie d’urgence.
Falsification d’une liste électorale constitutive de faux dans les titres
Celui qui falsifie une liste électorale en effaçant le nom d’un candidat pour y apposer le sien et sa signature afin de poser sa candidature et tromper la volonté réelle des signataires d’une liste de soutien réalise l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP). En effet, par son comportement, l’auteur pose sa candidature indûment et modifie ainsi le contenu d’une liste à l’insu des membres qui ont manifesté la volonté de soutenir les candidats initialement proposés, à l’exclusion de l’auteur. Le fait qu’il soit en tant que tel légitime à se porter candidat à l’élection n’y change rien.
Diffusion d’une publication visant les « Tsiganes étrangers » : condamnation des Jeunes UDC bernois pour discrimination raciale
La notion de « Tsiganes étrangers » est un terme générique visant les Roms et les Sinti, qui constituent des ethnies au sens de l’art. 261bis CP. Diffuser une illustration sur laquelle figure un membre de cette ethnie adoptant un comportement insalubre, impudique, criminel et immonde revient à considérer cette ethnie comme inférieure dans son ensemble et crée un climat hostile à son égard. Une telle publication est donc réputée contraire à l’art. 261bis al. 1 et 4 CP.
Le stealthing n’est pas punissable en tant qu’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP)
Bien qu’il porte atteinte à l’autodétermination en matière sexuelle, le stealthing (soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) ne constitue pas un acte d’ordre sexuel commis sur une personne « incapable de résistance » au sens de l’art. 191 CP. En l’état actuel du droit suisse, il doit être examiné sous l’angle de l’art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel).