Les résultats d’une surveillance secrète mise en œuvre à l’étranger et transmis au procureur suisse ne constituent pas des « découvertes fortuites » soumises à autorisation du Tribunal des mesures de contrainte
L’autorité de poursuite pénale suisse qui obtient par la voie de l’entraide judiciaire des résultats de mesures de surveillance secrètes contre le prévenu, en l’espèce des communications opérées aux Etats-Unis sur l’application ANOM (fausse application de chat créée par le FBI notamment), ne doit pas procéder comme en cas de « découvertes fortuites » (art. 278 CPP). Le Tribunal des mesures de contrainte n’est pas compétent pour autoriser l’exploitation de ces preuves. Il appartient au juge du fond de se prononcer sur l’exploitabilité de telles preuves obtenues auprès d’autorités étrangères.