Les articles en procédure pénale
La précision de l’acte d’accusation en cas d’infractions répétées dans un certain laps de temps et le calcul du « délai raisonnable » à l’aune de l’art. 5 CPP
Le principe d’accusation est respecté même si l’acte d’accusation situe les faits incriminés dans un laps de temps relativement étendu (en l’espèce trois ans et demi) lorsqu’il s’agit d’infractions commises à répétition. Il importe que le prévenu sache suffisamment précisément ce qui lui est reproché et que ses droits procéduraux soient assurés. Selon l’atteinte qu’elles provoquent sur le prévenu, les mesures de substitution à la détention peuvent mener à l’application de l’art. 5 al. 2 CPP. Pour déterminer si l’autorité a violé le principe de célérité, la méthode du « retard net » (soustraire les 90 jours de l’art. 84 al. 4 CPP sur la durée totale) n’est pas autorisée. Ainsi, une attente de 12 mois et demi pour obtenir l’exposé des motifs ne peut pas être réduite à 9 mois et demi.
Le cessionnaire d’une créance fondée sur l’infraction préalable lésé en raison d’un blanchiment d’argent postérieur à la cession
Le Tribunal fédéral précise pour la première fois que l’art. 305bis CP (blanchiment d’argent) protège également les intérêts patrimoniaux de la personne qui, bien que n’étant pas elle-même lésée par l’infraction préalable, est la cessionnaire des prétentions en dommages-intérêts résultant de l’infraction préalable.
Qualité de partie plaignante de l’Asloca-Genève déniée
Le Tribunal fédéral nie la qualité de partie plaignante de l’Asloca-Genève qui avait déposé une plainte pénale pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). Selon le Tribunal fédéral, l’Asloca ne pouvait pas se voir reconnaître une telle qualité dès lors que ses intérêts individuels n’étaient pas directement atteints par le titre en question. En théorie, toutefois, il est concevable que la violation des art. 253 et 317 CP puisse porter directement atteinte aux intérêts individuels d’une personne lorsque le faux sert précisément à lui nuire.
Le droit du ministère public de recourir contre les décisions relatives à des mesures de substitution à la détention avant jugement
Le ministère public est habilité à recourir non seulement contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte relatives à la détention avant jugement mais également contre son refus d’ordonner, de prolonger ou de révoquer des mesures de substitution à la détention. Le Tribunal fédéral poursuit ainsi son œuvre créatrice en étendant son interprétation contra legem de l’art. 222 CPP aux mesures de substitution.