Les articles en procédure pénale
Corona leaks : protection absolue des sources journalistiques, y compris pour le CEO « auxiliaire » d’une entreprise de médias et les documents de l’informateur
Les art. 28a CP et 172 al. 1 CPP ne limitent pas la protection des sources des professionnels des médias aux journalistes au sens strict. Elle s’étend à leurs « auxiliaires ». Cette notion doit être comprise largement comme englobant toute personne contribuant même de manière indirecte à la publication d’informations, y compris les éditeurs, membres de la direction et propriétaires d’une entreprise de médias. En outre, la protection des sources à l’art. 172 al. 2 CPP est absolue lorsque n’entre pas en jeu une infraction figurant au catalogue des exceptions. Il n’y a donc en principe pas de place pour un abus de droit dans l’instruction du chef de la violation du secret de fonction (art. 320 CP). De plus, l’interdiction du séquestre qui en découle s’étend à tous les documents faisant référence à l’auteur, au contenu ou à la source d’une information. Elle vaut donc également pour les documents ou objets de l’informateur, c’est-à-dire « quel[s] qu’en soi[en]t l’endroit » au regard du texte clair de l’art. 264 al. 1 CPP.
L’étendue du droit de la partie plaignante à s’opposer à l’acte d’accusation en procédure simplifiée
L’opposition de la partie plaignante contre l’acte d’accusation dressé en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 et 3 CPP) doit se limiter aux aspects touchant ses droits, soit en particulier les prétentions civiles ou les infractions retenues. En revanche, elle ne peut notamment pas porter sur la peine ou la mesure prononcée (art. 352 al. 2 CPP), ni sur les infractions commises au préjudice d’autres parties plaignantes.
L’exception au principe de huis clos en procédure pénale des mineurs
L’intérêt du prévenu mineur à voir sa sphère intime protégée de la curiosité du public est déterminant en matière de huis clos en procédure pénale des mineurs (art. 14 PPMin). La publicité peut exceptionnellement être ordonnée si les intérêts du prévenu mineur ne sont pas contraires à celle-ci. La gravité des faits, le jeune âge des victimes et le passage à l’âge adulte du prévenu en cours de procédure, peuvent constituer des facteurs militant en faveur de la publicité ou la publicité partielle de la procédure.
Étendue de la compétence répressive du juge unique
L’art. 19 al. 2 let. b CPP limite l’étendue de la compétence répressive du juge unique à une peine privative de liberté de 2 ans. Cette limite dépend uniquement de la quotité de la peine privative de liberté requise par le ministère public ou prononcée par le juge unique, la révocation d’une éventuelle peine avec sursis ou de la libération conditionnelle devant être prise en compte dans ce contexte. Le juge unique demeure donc compétent lorsqu’une peine pécuniaire ou une expulsion est requise ou prononcée en sus.
Décès du prévenu durant la procédure d’appel : seul un classement peut être prononcé
Lorsque le prévenu décède durant le délai pour déposer la déclaration d’appel, l’autorité de deuxième instance doit classer la procédure. En effet, dès que l’autorité d’appel est saisie et devient direction de la procédure (art. 399 al. 2 CPP), le jugement de première instance ne peut pas être considéré comme étant entré en force. Le fait que la recevabilité de la déclaration d’appel est contestée (en l’espèce en raison de l’absence de pouvoirs du défenseur au moment de déposer la déclaration d’appel) n’y change rien.
Changement de composition de la Cour dans le cadre de débats d’appel scindés
Lorsque les débats d’appel sont scindés en deux parties et qu’un changement dans la composition de la Cour intervient dans l’intervalle, les débats doivent par principe être répétés dans leur intégralité.
Séquestre ordonné sans confirmation écrite ultérieure : le Tribunal fédéral tranche une controverse doctrinale
Un séquestre portant sur des plants de chanvre et ordonné uniquement à l’oral rend impossible toute contestation ultérieure de cette mesure. Par conséquent, en l’absence de notification écrite de l’ordre de saisie, le délai de recours de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP ne commence pas à courir. L’obligation pour le Ministère public de confirmer par écrit le séquestre ordonné oralement (art. 263 al. 1, 2ème phr. CPP) constituait dans le cas d’espèce une condition de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Les preuves obtenues à la suite de ce séquestre sont donc inexploitables (art. 141 al. 4 CPP).
Qualité pour recourir contre la décision fixant l’indemnité pour les frais du défenseur privé (art. 429 al. 3 CPP)
L’art. 429 al. 3 CPP offre au défenseur privé un droit de recours supplémentaire à celui du prévenu pour contester la décision fixant l’indemnité conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ce droit s’exerce en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.
Délit de chauffard : le nouvel art. 90 al. 3ter LCR permet au juge de s’écarter de la peine-plancher d’un an de prison et de prononcer en lieu et place une peine pécuniaire
L’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 90 LCR (al. 3bis et al. 3ter) permet au juge de prononcer une peine plus clémente que le minimum de douze mois de peine privative de liberté qu’imposait l’art. 90 al. 3 LCR dans sa teneur jusqu’au 30 septembre 2023. Dans ce cadre, et hors circonstances exceptionnelles, le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour un chauffard primo délinquant n’est pas contraire au droit fédéral, l’absence d’antécédent ayant précisément été érigée en circonstance atténuante dans le nouveau droit.
Absence de qualité pour recourir du prévenu contre le refus de suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP
Bien que la décision de refus de suspendre la procédure fondée sur l’art. 55a CP soit susceptible de recours sur la base de l’art. 393 CPP, le prévenu ne dispose pas de la qualité pour recourir contre cette dernière, en raison de l’absence d’un intérêt juridiquement protégé à s’y opposer au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
La nullité d’une décision de non-entrée en matière sur une annonce d’appel rendue par un tribunal de première instance
La juridiction d’appel est chargée de statuer sur le respect des délais de l’annonce d’appel ; une décision de non-entrée en matière sur une annonce d’appel rendue par le tribunal de première instance est nulle. S’il estime qu’une annonce d’appel est tardive et qu’il peut être renoncé à une motivation écrite de son jugement, le tribunal de première instance doit pouvoir transmettre l’annonce d’appel à la juridiction d’appel sans qu’il soit tenu, à ce stade, de rédiger une motivation écrite de son jugement.
Prise de connaissance d’un extrait actualisé du casier judiciaire comme dies a quo du délai d’opposition à l’ordonnance pénale ?
Une élection de domicile auprès d’un ministère public par un prévenu domicilié à l’étranger n’est pas valable en tant qu’elle suppose des efforts démesurés pour prendre connaissance du prononcé d’une ordonnance pénale et y faire opposition en temps utile. Seule la transmission de celle-ci fait courir le délai d’opposition de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP), mais pas la prise de connaissance d’un dossier où figure un extrait actualisé du casier judiciaire dont le contenu n’est pas suffisant même s’il mentionne l’ordonnance pénale en cause.