L’utilisation du compte « réservé » d’un détenu afin de financer en partie ses frais de santé n’est pas contraire au droit
Le condamné doit participer aux frais d’exécution de la sanction dans une mesure appropriée par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail. Il revient aux cantons de préciser les modalités de participation (art. 380 al. 2 let. a et al. 3 CP). Les cantons peuvent prévoir dans leur législation, sans violer le droit fédéral, qu’une partie de la rémunération du détenu soit prélevée de son compte « réservé » afin de financer ses frais de santé non couverts. Le montant prélevé doit toutefois respecter le principe de la proportionnalité et ne doit dès lors pas empêcher le détenu de subvenir à ses besoins personnels, ni l’entraver dans son épargne en vue de sa libération.