Notification fictive d’une ordonnance pénale sans audition préalable
La fiction de la notification d’une ordonnance pénale à l’échéance du délai de garde postal (art. 85 al. 4 let. a CPP) ne vaut que lorsque le prévenu devait s’attendre à recevoir un tel acte, ce qui suppose qu’il ait été préalablement informé, de façon claire et précise, qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Tel n’est pas le cas lorsque le prévenu ne fait que remplir un formulaire destiné à identifier le conducteur responsable d’un excès de vitesse, en l’absence de toute audition par la police ou le ministère public.