Les articles en droit matériel

Le recrutement assimilé à la traite d’êtres humains

Le recrutement au sens de l’art. 182 al. 1 in fine CP est consommé dès la perte, par la victime, de son libre arbitre. L’acquéreur peut en même temps être le recruteur et doit avoir pour objectif l’exploitation de la victime. Le recrutement se comprend ainsi comme un « processus global » précédant l’exploitation de la victime et qui tend vers ce but.

Le concours parfait entre l’art. 91 al. 2, let. a cum b, LCR

Le conducteur d’un véhicule automobile qui présente un état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et qui se trouve également dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons, comme un état de fatigue avancée (art. 91 al. 2 let. b LCR) peut être condamné pour la violation de ces deux dispositions. Le Tribunal fédéral retient ainsi un concours parfait entre ces deux normes, conduisant à l’application de l’art. 49 al. 1 CP.

Le cessionnaire d’une créance fondée sur l’infraction préalable lésé en raison d’un blanchiment d’argent postérieur à la cession

Le Tribunal fédéral précise pour la première fois que l’art. 305bis CP (blanchiment d’argent) protège également les intérêts patrimoniaux de la personne qui, bien que n’étant pas elle-même lésée par l’infraction préalable, est la cessionnaire des prétentions en dommages-intérêts résultant de l’infraction préalable.

Peine pécuniaire et lex mitior : le nouveau droit n’est pas plus favorable – vraiment ?

Le Tribunal fédéral revient sur deux jurisprudences non publiées rédigées en français dans lesquelles il avait d’office ramené à 180 jours-amende des sanctions prononcées après le 1er janvier 2018 pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la réforme du « nouveau » droit des sanctions. Il rappelle que l’application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) ne peut se faire en « panachant » l’ancien et le nouveau droit et qu’ainsi, lorsque le juge considère qu’une peine pécuniaire de 300 jours amende sanctionne de façon adéquate une infraction commise avant le 1er janvier 2018, l’art. 2 al. 2 CP ne permet pas de réduire cette peine à 180 jours-amende en application du nouvel art. 34 al. 1 CP.

Les conditions de la libération conditionnelle de l’internement

Les exigences de l’art. 64a al. 1 CP pour la libération conditionnelle de l’internement sont très strictes et la probabilité que l’auteur se conduise bien en liberté doit être élevée. L’âge et, conformément au principe de proportionnalité, les nombreuses années de privation de liberté, peuvent abstraitement être invoqués en faveur de la libération conditionnelle de la mesure d’internement. Il ne s’agit toutefois pas de critères absolus dans l’évaluation de la dangerosité d’une personne internée et ils doivent continuer à être mis en balance avec l’intérêt à la protection des victimes.