Les articles en droit matériel

Dépasser par la droite sur les autoroutes en déboîtant puis en se rabattant est toujours punissable

Depuis 2021, lorsqu’une colonne s’est formée sur une autoroute à plusieurs voies, il est permis de la devancer prudemment par la droite même si aucune colonne ne s’est encore formée sur cette voie. En revanche, le dépassement par la droite en déboîtant puis en se rabattant reste interdit et peut être sanctionné, selon la gravité du cas d’espèce, par une amende d’ordre ou comme une violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Pour le conducteur qui, avant 2021, dépassait par la droite de cette manière et commettait ainsi une violation grave des règles de la circulation, le nouveau droit n’est pas plus favorable au sens de l’art. 2 al. 2 CP.

Le recouvrement en Suisse par des particuliers d’amendes étrangères est punissable par l’art. 271 CP

Le recouvrement par une entreprise privée en Suisse d’une amende prononcée à raison d’une infraction à la loi sur la circulation routière d’un État étranger est constitutif d’actes exécutés sans droit pour un État étranger selon l’art. 271 CP. Il en va ainsi même si l’entreprise n’est pas directement mandatée par l’autorité étrangère, mais qu’elle opère pour une société tierce, car elle agit dans son intérêt et porte ainsi atteinte à la souveraineté de la Suisse.

Le séjour préalable dans un établissement ouvert ne constitue pas une condition impérative de l’octroi du travail externe (art. 77a CP)

Le régime du travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé conformément à l’art. 77a al. 2 CP et aux dispositions intercantonales et cantonales d’application. Il ne s’agit toutefois pas d’une condition impérative, ce qui ressort notamment de l’utilisation du terme « en principe » dans lesdites dispositions. Le régime du travail externe ne peut dès lors pas être refusé au seul motif que la personne condamnée n’a pas effectué un tel séjour.

Punissabilité du voyage à des fins de terrorisme selon l’art. 2 LAQEI

Le fait de voyager sur un territoire aux mains de l’organisation terroriste État islamique, de vivre en son sein et de participer à la vie s’y déroulant en tant que membre de la communauté et selon les tâches assignées à son genre tombe sous le coup de l’art. 2 Loi interdisant Al-Qaïda et État islamique (LAQEI). Un verdict de culpabilité fondé sur cette disposition, mais sans précision de la variante de l’incrimination commise, n’est contraire ni à l’art. 1 CP ni au droit d’être entendu. De plus, l’art. 2 LAQEI prime l’art. 74 al. 4 LRens tant et aussi longtemps que le Conseil fédéral n’a pas adopté une liste des organisations interdites au sens de l’art. 74 al. 1 LRens. Enfin, la LAQEI est une loi formelle respectant le principe de la légalité même si elle a été adoptée par voie d’urgence.

Falsification d’une liste électorale constitutive de faux dans les titres

Celui qui falsifie une liste électorale en effaçant le nom d’un candidat pour y apposer le sien et sa signature afin de poser sa candidature et tromper la volonté réelle des signataires d’une liste de soutien réalise l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP). En effet, par son comportement, l’auteur pose sa candidature indûment et modifie ainsi le contenu d’une liste à l’insu des membres qui ont manifesté la volonté de soutenir les candidats initialement proposés, à l’exclusion de l’auteur. Le fait qu’il soit en tant que tel légitime à se porter candidat à l’élection n’y change rien.

Diffusion d’une publication visant les « Tsiganes étrangers » : condamnation des Jeunes UDC bernois pour discrimination raciale

La notion de « Tsiganes étrangers » est un terme générique visant les Roms et les Sinti, qui constituent des ethnies au sens de l’art. 261bis CP. Diffuser une illustration sur laquelle figure un membre de cette ethnie adoptant un comportement insalubre, impudique, criminel et immonde revient à considérer cette ethnie comme inférieure dans son ensemble et crée un climat hostile à son égard. Une telle publication est donc réputée contraire à l’art. 261bis al. 1 et 4 CP.

Le stealthing n’est pas punissable en tant qu’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) 

Bien qu’il porte atteinte à l’autodétermination en matière sexuelle, le stealthing (soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) ne constitue pas un acte d’ordre sexuel commis sur une personne « incapable de résistance » au sens de l’art. 191 CP. En l’état actuel du droit suisse, il doit être examiné sous l’angle de l’art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel).

Faux dans les titres : la formule officielle en matière de bail à loyer est un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP

Lorsqu’un canton fait usage de la formule officielle consacrée à l’art. 269d CO en matière de bail à loyer, ce document revêt indéniablement une valeur probante accrue et doit être qualifié de titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Dès lors, quiconque y fait inscrire des loyers fictifs dans le but d’éviter des procédures en contestation de loyer initial et d’augmenter ainsi le rendement du bien immobilier se rend coupable de faux dans les titres (art. 251 CP).

Traiter un individu de « Taliban » est une injure

Le fait que l’Afghanistan soit actuellement à nouveau sous le contrôle du régime des Taliban et que ce dernier entretienne des relations diplomatiques avec des États ne change rien au fait qu’il s’agit d’une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter CP. Par conséquent, traiter un individu de « Taliban » doit être interprété en ce sens qu’il appartient à cette organisation et commet par là une infraction pénale, si bien qu’il s’agit d’une injure (art. 177 CP).

La responsabilité pénale de l’entreprise selon l’art. 102 al. 2 CP : nouvelle ordonnance pénale du MPC prononcée à l’encontre de trois entreprises suisses

Le Ministère public de la Confédération (MPC) condamne trois filiales suisses d’un groupe parapétrolier international sur le fondement de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec des actes de corruption. Il constate des multiples et graves défaillances dans l’organisation des sociétés, dont l’absence d’un service compliance jusqu’en 2008, qui ont rendu possible la commission des infractions de corruption d’agents publics étrangers. Le MPC édicte ensuite un catalogue détaillé de mesures à prendre quant à une bonne organisation anti-corruption.

Emploi d’explosifs (art. 224 CP) sur un radar routier : le Tribunal fédéral se rallie à la théorie de la représentation

L’infraction d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs et de gaz toxiques (art. 224 CP) suppose l’existence d’un danger collectif. Conformément à la théorie de la représentation, un tel danger peut déjà être retenu en cas de mise en danger d’une seule personne ou d’une seule chose, pour autant toutefois que cette personne ou cette chose n’ait pas été déterminée à l’avance, mais par le seul effet du hasard, de sorte qu’elle apparaît comme un représentant de la collectivité.

La responsabilité pénale du détenteur d’un compte Facebook public pour des publications de tiers constitutives de l’art. 261bis CP

En l’état actuel du droit suisse et à la différence de ce qui prévaut en droit français, il n’est pas de disposition légale qui régit la responsabilité pénale des utilisateurs de réseaux sociaux tels que Facebook pour la diffusion, sur leur compte et par des tiers, de contenus haineux ou discriminatoires et donc illégaux (art. 261bis CP). Il est contraire au principe de la légalité (art. 1 CP et 7 CEDH) de fonder une obligation de surveillance et modération des commentaires à charge du détenteur d’un compte sur la base d’un risque accru de diffusion de contenus illégaux, lui-même déduit de circonstances comme les sujets polémiques généralement débattus sur ledit compte ou le type de commentaires qui y sont fréquemment publiés.