Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) : l’avocat n’est pas « n’importe quel tiers » lorsque son client lui confie des propos attentatoires à l’honneur de la partie adverse
Les propos attentatoires à l’honneur tenus par le client lors d’un entretien avec son avocat ne sont en principe pas constitutifs d’une atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Le conseil juridique ne peut effectivement être considéré comme un simple « tiers » au sens de cette disposition, vu le climat de confiance nécessaire qui doit exister entre avocat et client. Une diffamation peut toutefois être retenue lorsque les propos tenus sont sans lien avec l’affaire pour laquelle intervient l’avocat et que ceux-ci ne tendent qu’à exposer la personne visée au mépris.