Les articles en droit matériel

La législation sur les jeux d’argent confrontée à la règle de la lex mitior

La question de savoir lequel du nouveau ou de l’ancien droit est le plus favorable au prévenu doit être évaluée selon une méthode comparative concrète, suivant une logique « en cascade ». Lorsque la révision d’une loi a pour effet d’aggraver les peines pour des infractions données en les faisant passer du rang de contraventions à celui de délits ou de crimes (tel que ceci est le cas, dans le domaine de la législation sur les jeux d’argent, avec le passage de l’ancien art. 56 al. 1 let. a LMJ au nouvel art. 130 al. 1 let. a LJAr), la comparaison se fait entre deux peines de genre différent. Dans ce cas, l’amende doit être considérée comme plus clémente qu’une peine pécuniaire, même assortie du sursis. Ce n’est que si les peines principales sont de même genre qu’elles doivent être comparées en fonction de leur modalité d’exécution, justifiant l’application de l’ATF 134 IV 82 concluant qu’une peine pécuniaire avec sursis est plus clémente qu’une amende dans une telle constellation.

Condamnation contraire au principe de la légalité pour violation d’une mise à ban en raison d’une durée de stationnement dépassée

Le stationnement autorisé durant des heures creuses indiquées au moyen d’un panneau de signalisation alors même que la zone fait l’objet d’une mise à ban est ouvert à un nombre indéterminé de personnes pendant ces heures. Dans cet espace-temps, il s’agit donc d’une route publique. Le dépassement de la durée de stationnement payé intervenu pendant ces heures s’analyse dès lors sous l’angle de la LCR et son ordonnance et non en relation à la mise à ban sanctionnée au moyen du droit cantonal. Il s’ensuit qu’une condamnation fondée sur la violation de la mise à ban est illicite, car elle est contraire au principe de la légalité.

Séquestration, usurpation de fonctions et droit d’arrestation par des particuliers : condamnation d’un agent de sécurité

Le droit d’arrestation par des particuliers de l’art. 218 CPP, motif justificatif applicable par le biais de l’art. 14 CP, est plus étroit que les pouvoirs de la police et il ne peut y être fait appel que lorsqu’une personne est prise en flagrant délit ou crime ou est trouvée immédiatement après la commission d’un crime ou d’un délit. De plus, les impératifs de subsidiarité et de proportionnalité doivent être observés. Le droit d’arrestation des particuliers disparaît lorsqu’il est question de choses valant moins de CHF 300.- (art. 172ter CP). Celui qui ne respecte pas les conditions de l’art. 218 CPP commet une usurpation de fonctions (art. 287 CP) et une séquestration (art. 183 CP). Le droit d’arrestation par des employés œuvrant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences strictes que le droit d’arrestation par d’autres particuliers.

L’intérêt juridique à recourir contre une décision refusant le report d’une expulsion pénale au sens de l’art. 66d CP

Dès lors qu’elle vise la mise en œuvre d’une expulsion rendue dans un jugement entré en force, la décision d’exécution de celle-ci ne peut être contestée que de manière très limitée. D’après le Tribunal fédéral, seule une profonde évolution de la situation personnelle de la personne à expulser intervenue entre le jugement d’expulsion et sa décision d’exécution peut fonder un intérêt juridique à recourir. Un tel intérêt ne saurait a priori être exclu en raison du fait qu’il appartenait déjà au juge de l’expulsion d’examiner les conditions s’opposant à un renvoi.

Les activistes du climat à Lausanne

Selon le Tribunal fédéral, les conséquences du dérèglement climatique, notamment les incendies ou les effondrements, ne peuvent être qualifiées de dangers imminents que lorsqu’elles vont se réaliser incessamment, en d’autres termes, lorsqu’elles sont « sur le point de se produire ». En l’espèce, au moment où les recourants ont agi, aucun danger imminent ne pesait sur eux. La possible survenance de ces phénomènes causés par le dérèglement climatique ne constitue pas un danger continu et se distingue ainsi des cas de violences conjugales, car ces phénomènes ne visent pas une personne déterminée et peuvent se produire à tout moment et en un lieu incertain.

Le Tribunal fédéral confirme la tolérance zéro en matière de conduite en état d’incapacité due à la consommation de cannabis

Dès qu’un test sanguin fait ressortir la présence d’au moins 1.5 µg de THC par litre de sang, le conducteur doit être automatiquement jugé comme incapable de conduire au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR, sans que la police ait besoin de constater par d’autres moyens la réelle capacité à conduire du conducteur. Les seuils limites choisis par l’OFROU à l’art. 34 OOCCR-OFROU ne violent pas la délégation législative prévue aux art. 55 al. 7 let. a LCR et 2 al. 2 OCR.

L’impunité de l’auteur inapte à commettre un délit propre pur tel que le faux témoignage de l’art. 307 CP

La personne interrogée en qualité de témoin, alors qu’elle aurait dû l’être comme personne appelée à donner des renseignements, ne peut être poursuivie pour faux témoignage, même sous l’angle de la tentative impossible. L’inaptitude de l’auteur, conduisant à l’invalidité du témoignage, exclut sa responsabilité pénale. En outre, il y a délit impossible en cas d’impossibilité quant à l’objet de l’infraction ou lorsque l’impossibilité résulte des moyens utilisés, mais pas lorsque l’auteur ne remplit pas les exigences nécessaires à la commission d’un délit propre pur, comme le faux témoignage de l’art. 307 CP.

L’art. 291 CP entre en concours parfait avec l’art. 119 cum 74 al. 1 let. a LEI

L’art. 119 cum 74 al. 1 let. a LEI a pour bien juridiquement protégé la sécurité et l’ordre publics, en particulier en matière de stupéfiants. Il se distingue donc de l’art. 291 CP qui protège l’autorité publique et vise à garantir l’exécution d’une expulsion judiciaire ou administrative. Partant, l’art. 291 CP entre en concours parfait avec l’art. 119 cum 74 al. 1 let. a LEI.

L’erreur sur les faits causée par un grave trouble mental n’est pas couverte par l’art. 13 al. 1 CP

L’auteur qui agit sous l’influence d’une erreur sur les faits (en l’espèce, une erreur sur un fait justificatif) due à un grave trouble mental (la schizophrénie) ne peut pas bénéficier de l’art. 13 al. 1 CP ; il ne peut être constaté que l’absence de responsabilité. En cas d’erreur sur les faits, il y a donc lieu de distinguer l’erreur commise en raison d’une pathologie mentale de l’erreur ordinaire, car seule cette dernière est couverte par l’art. 13 al. 1 CP.

Course officielle urgente et délit de chauffard : atténuation de peine et droit dans le temps

L’art. 100 ch. 4 LCR dans sa nouvelle teneur au 1er août 2016 ne contient pas de limitation quant à l’importance de l’atténuation de peine susceptible d’être opérée par le juge et peut être appliqué moins restrictivement que les motifs d’atténuation de l’art. 48 CP. La peine-plancher d’un an de peine privative de liberté prévue à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR peut ainsi être réduite de trois quart sans violer le droit fédéral. Les anciennes dispositions sur le travail d’intérêt général sont plus favorables que l’art. 79a CP, de sorte que l’art. 2 al. 2 CP ne trouve pas application.

Les participants visés par une plainte pénale pour violation de domicile

Quand une infraction continue est consommée, mais pas encore achevée, la plainte pénale couvre également les faits se déroulant après son dépôt. La plainte vise ainsi tous les participants à l’infraction, notamment ceux qui interviennent après qu’elle soit déposée, à condition que le comportement auquel ils prennent part leur soit imputable conformément aux règles matérielles de la participation. En ce sens, la plainte pénale vaut également contre les coauteurs assumant un rôle décisif et les complices prêtant assistance lors de l’exécution de l’infraction continue dans une même propriété. En revanche, les auteurs directs juxtaposés (Nebentäter) commettant l’infraction avec une intention indépendante, ne peuvent se voir imputer le comportement des inconnus visés par la plainte pénale.

L’Ordonnance 2 COVID-19 ne constitue pas une base légale suffisante pour prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire

L’Ordonnance 2 COVID-19 ne constitue pas une base légale suffisante pour prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. De telles sanctions nécessiteraient une loi au sens formel du terme. De plus, la notion de « biens de consommation courante » à l’art. 6 al. 3 let. a Ordonnance 2 COVID-19 (état le 9 avril 2020) n’est pas suffisamment précise pour délimiter le champ d’application d’une disposition pénale. En l’espèce, un acquittement résulte déjà d’un manque de preuves. Par ailleurs, le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) s’applique, la condamnation par ordonnance pénale n’ayant eu lieu qu’après l’abrogation de l’Ordonnance 2 COVID-19.