Les articles en droit matériel

Brigandage commis en coactivité : imputation de la mise en danger de mort de la victime

Lorsque des coauteurs n’ont pas convenu de l’utilisation d’une arme à feu lors d’un brigandage et que l’un d’eux s’est abstenu de vérifier si l’arme était chargée, on ne saurait imputer à l’un le coup de feu tiré par l’autre. La connaissance par l’un des coauteurs de l’usage par son comparse d’une arme à feu lors d’un précédent brigandage ne suffit pas à retenir qu’il a implicitement accepté la mise en danger de mort (art. 140 ch. 4 CP) des personnes présentes. Si le coauteur sait que son comparse a une arme à feu, mais qu’il n’a pas vérifié si elle était chargée et que son utilisation n’a pas été discutée, il convient de partir du principe qu’un coup de feu n’entrait pas dans le plan commun.

Collecte en Suisse et remise sur sol étatsunien de données bancaires : condamnation pour actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271 CP) confirmée

La collecte en Suisse d’une liste de clients d’une société de gestion de fortune, le voyage jusqu’aux États-Unis pour remettre ces données au U.S. Department of Justice en vue d’un Non Prosecution Agreement et leur remise effective à cette autorité étrangère sur sol étatsunien est un procédé qui a pour effet de contourner l’assistance administrative et l’entraide judiciaire, car il relève de la compétence exclusive des autorités suisses. Ce comportement réalise par conséquent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 271 CP incriminant les actes exécutés sur territoire suisse et sans droit pour un État étranger.

La destruction d’un téléphone portable retrouvé dans la cellule d’un détenu exécutant sa peine de manière anticipée est disproportionnée

La destruction d’un téléphone portable retrouvé dans la cellule d’un détenu exécutant sa peine de manière anticipée constitue une atteinte grave à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Une telle restriction d’un droit fondamental doit respecter les conditions de l’art. 36 Cst. En l’espèce, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la restriction reposait sur une loi au sens formel (art. 36 al. 1, 2e phr. Cst.). Il a toutefois considéré que la destruction du téléphone portable représentait une atteinte disproportionnée (art. 36 al. 3 Cst.) à la garantie de la propriété.

Escroquerie par métier et coresponsabilité de la dupe

En matière contractuelle, la précaution exigée de la part de la victime d’une escroquerie peut être relativement faible lorsque les montants en cause sont peu élevés. À l’inverse, quand les valeurs sont plus importantes, une plus grande prudence peut être attendue. En l’espèce, la sophistication avec laquelle opérait l’auteur d’escroqueries par métier ne permettait pas de reléguer ses agissements au second plan par rapport aux devoirs de vérification élémentaires que l’on pouvait attendre de ses cocontractants.

Évaluation négative d’une étude d’avocats : acquittement pour diffamation et tentative de contrainte

La personne insatisfaite des services fournis par une étude d’avocats qui rédige une critique négative visant le « chef » de l’étude ne commet pas de diffamation (art. 173 CP) à l’encontre de l’un des associés avec qui elle n’a entretenu aucun échange et dont elle ne connaît pas l’existence. En outre, la proposition d’une éventuelle suppression de l’évaluation négative existante moyennant remboursement des honoraires ne constitue pas une tentative de contrainte sous la forme d’une menace d’un dommage sérieux par omission (art. 22 et 181 CP). Faute de dommage sérieux, les membres de l’étude pouvaient librement accepter cette offre ou non, sans que la situation existante ne se dégrade.

Confirmation de jurisprudence concernant la fixation de la peine pécuniaire : le juge ne peut pas combiner l’ancien et le nouveau droit des sanctions

Lorsque le juge décide lequel de l’ancien ou du nouveau droit des sanctions est applicable, il ne peut pas combiner les deux pour fixer la peine. Si le principe de la lex mitior est potentiellement applicable, le juge doit procéder en deux temps : fixer la peine sous l’ancien droit uniquement, réitérer l’exercice en application du nouveau droit et choisir le résultat (et donc le droit) le plus favorable au prévenu. La juridiction d’appel ne peut dès lors pas se limiter à confirmer la culpabilité du prévenu (240 jours-amende selon l’ancien droit) tout en réduisant la peine à 180 jours-amende conformément à l’actuel art. 34 CP.

Complément ou clarification d’une expertise psychologique et actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées

Pour déterminer le seuil à partir duquel une exploitation du rapport de dépendance au sens de l’art. 192 al. 1 CP est réalisée, il faut examiner le rapport de dépendance en tant que tel. Plus l’infériorité de la personne dépendante est élevée, plus il y a lieu de retenir une exploitation parce que la liberté de décision ou la capacité de se défendre de la victime dépendante est limitée et sa docilité plus élevée. De plus, le consentement inhérent à l’exploitation d’un rapport de dépendance ne suffit pas à exclure la punissabilité de l’auteur. En effet, la personne dépendante ne jouit plus entièrement de sa liberté de choix en matière sexuelle. Si la victime consent aux relations sexuelles, même explicitement, l’auteur demeure punissable si le rapport de dépendance a entraîné la docilité de la victime. Le fait que l’auteur initie le contact sexuel constitue un indice supplémentaire d’une exploitation du rapport de dépendance de la victime, malgré son éventuel consentement valablement exprimé.

Viol : la prise en compte du refus de consentir à des rapports sexuels

On ne saurait reprocher à la victime d’un viol (art. 190 CP) qui a clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels le fait que son opposition n’ait été que verbale. L’absence de réaction physique de la victime n’est pas décisive en soi, en particulier lorsque, au vu des circonstances globales, il se justifie de considérer que la crainte fondée par le caractère violent et impulsif de l’auteur empêche la victime de s’opposer d’une autre manière. Cela vaut quand bien même il n’y a eu ni menace, ni violence.

Contenu de l’acte d’accusation et appréciation des preuves (« déclarations contre déclarations ») relatives à un viol

Lorsque l’acte d’accusation ne décrit pas les viols reprochés au prévenu de manière individualisée mais expose, de façon globale et détaillée, un seul mode opératoire, le principe d’accusation (art. 9 CPP) est respecté s’il peut être déduit de cet acte que la manière d’agir s’applique pour l’ensemble des infractions. Sous l’angle temporel, il est suffisant que les faits soient circonscrits approximativement. Enfin, dans le cas où les déclarations de la victime sont le principal élément de preuve à charge et s’opposent à celles de l’accusé (« déclarations contre déclarations »), il n’est pas arbitraire pour le tribunal de fonder sa conviction sur une pluralité d’éléments ou d’indices convergents si leur rapprochement permet de déduire de manière soutenable l’état de fait retenu.

Comblement d’une lacune proprement dite aux art. 269 al. 2 CPP et 66a CP par rapport à l’art. 2 LAQEI

Bien que le catalogue respectif des art. 269 al. 2 CPP concernant les mesures de surveillance secrète et de l’art. 66a CP au sujet de l’expulsion obligatoire contienne l’art. 260ter (a)CP incriminant l’organisation criminelle (et terroriste), tel n’est pas le cas de l’art. 2 LAQEI (Loi fédérale interdisant Al-Qaïda et l’État islamique). L’interprétation des art. 269 al. 2 CPP et 66a CP conduit toutefois à retenir que l’absence de l’art. 2 LAQEI est une lacune proprement dite qui doit en conséquence être comblée modo legislatoris par l’autorité judiciaire (art. 1 al. 2 CC).

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et unité naturelle d’actions

Selon le Tribunal fédéral, l’auteur qui se saisit d’une carte bancaire et l’utilise plusieurs fois pour obtenir de l’argent ou des marchandises réalise l’acte à plusieurs reprises, même si l’auteur a eu l’intention d’obtenir le plus d’argent possible dès qu’il s’est emparé de la carte. Chaque retrait ou paiement effectué avec la carte suppose une nouvelle prise de décision. De plus, le fait que l’auteur utilise les sommes provenant de son activité délictueuse à des fins inutiles n’exclut pas la perpétration par métier. Admettre l’inverse reviendrait à mieux traiter l’auteur qui souhaite vivre dans le luxe que celui qui utilise les montants provenant de l’activité délictueuse pour subvenir à ses besoins urgents, ce qui n’est pas en accord avec le but de l’art. 147 al. 2 CP : prendre en compte la dangerosité sociale inhérente à la perpétration par métier.