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Une attente de 17 mois entre le prononcé de l’exécution anticipée de la mesure et la mise en œuvre effective d’un traitement thérapeutique institutionnel viole l’art. 5 § 1 let. e CEDH
Le Tribunal fédéral juge qu’une attente de 17 mois entre le prononcé de l’exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle (au sens de l’art. 59 CP) et la mise en œuvre effective de cette dernière viole l’art. 5 § 1 let. e CEDH. Cette conclusion est notamment motivée par le fait qu’une expertise psychiatrique réalisée en cours de procédure a mis en évidence l’effet néfaste d’un séjour en détention sur l’évolution de la maladie du recourant. De plus, le canton de Berne souffre d’un manque avéré de places de thérapie, ce qui implique de longs délais d’attente avant que la mesure ne puisse effectivement être exécutée. Dans ces circonstances, les autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures ne pouvaient se contenter de contacter, dans un premier temps, que trois des huit établissements susceptibles d’accueillir le recourant. Ce dernier a par conséquent droit à une indemnisation.
Délai de recours et jours fériés (GE)
En vertu de l’art. 1 al. 2 de la loi genevoise du 3 novembre 1951 sur les jours fériés (LJF ; rs/GE J 1 45), lorsque le 1er janvier tombe un dimanche, le 2 janvier n’est férié que pour les collaborateurs de certaines entreprises du canton de Genève. Cette règle ne revient pas à ériger le 2 janvier en jour férié officiel selon le droit cantonal genevois. Le recours formé le mardi 3 janvier, alors que le délai court jusqu’au lundi 2 janvier, est donc tardif en vertu de l’art. 90 al. 2 CPP.
Pour lire des messages WhatsApp injurieux, il vaut mieux rester en Suisse
Dans le cas de propos injurieux adressés, depuis l’étranger, à un tiers se trouvant à l’étranger par le biais de la messagerie WhatsApp, puis relayés au lésé se trouvant en Suisse, le résultat de l’infraction qu’est l’injure survient au lieu de (la première) prise de connaissance des propos. La compétence territoriale des autorités pénales suisses fondée sur le lieu du résultat (art. 3 al. 1 cum 8 al. 1 CP) est niée.
La proportionnalité d’une mesure de substitution qui interdit toute possibilité de publication
Le prononcé d’une mesure de substitution qui consiste en une interdiction absolue de procéder à quelque publication que ce soit, de quelque nature que ce soit, sur quelques canaux ou sur quelques réseaux que ce soit, viole le principe de la proportionnalité et est contraire à l’art. 237 al. 5 CPP.
Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (art. 179quater CP) : filmer une partie commune d’immeuble ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs de l’infraction
Filmer une partie commune d’un immeuble d’habitation sans le consentement des autres habitants ne constitue pas une infraction au sens de l’art. 179quater CP. En effet, les occupants de l’immeuble ne disposent pas d’un droit exclusif les uns par rapport aux autres et ne bénéficient donc pas d’une protection de leur sphère privée en ces lieux.
La victime de traite d’êtres humains n’a pas de droit à obtenir de l’État une indemnisation LAVI correspondant au salaire non perçu
Le texte de la loi qui exclut le dommage purement économique et/ou patrimonial de l’indemnisation LAVI est clair et correspond à la volonté du législateur. Le fait que le recourant, victime de traite d’êtres humains, n’ait pas le droit d’obtenir de l’État une indemnisation LAVI correspondant au salaire non perçu ne saurait par conséquent être corrigé par la voie de l’interprétation. De même, il ne peut être conclu à l’existence d’une lacune proprement dite, qui devrait être comblée par le juge.
La renonciation écrite du prévenu à faire opposition à l’ordonnance pénale
Le prévenu allophone, dépourvu de conseil juridique, à qui une ordonnance pénale est notifiée en mains propres au poste de police, avec une traduction orale par un policier, ne peut pas valablement renoncer (cf. art. 386 CPP) à faire opposition par le biais d’une déclaration écrite générique, signée sur-le-champ, dont rien n’indique qu’elle aurait été traduite dans une langue qu’il comprend. Une telle manière de faire contrevient au principe d’équité de la procédure.
Obligation de s’annoncer auprès des autorités sanitaires cantonales au retour d’une zone à risque : l’exigence de précision de l’ordonnance Covid-19 alors en vigueur fait défaut
Une voyageuse ayant rempli une carte de contact de l’OFSP ne peut se voir condamnée sur la base de l’art. 83 al. 1 let. k et al. 2 LEp au motif qu’elle n’a pas simultanément averti les autorités sanitaires cantonales de son entrée en Suisse. Cette obligation d’annonce, prévue dans l’ordonnance Covid-19 sur le transport international des voyageurs en vigueur jusqu’en février 2021, ne saurait être assimilée à l’obligation de faire connaître son identité, ses coordonnées et son itinéraire ancrée à l’art. 41 al. 2 let. a LEp. L’intéressée ne pouvait donc pas être condamnée sur la base de cette disposition. Même à considérer ces deux obligations comme équivalentes, la voyageuse n’a pas enfreint ses devoirs dès lors qu’elle a rempli une carte de contact de l’OFSP.
Ordonnance pénale, désignation des prévenus et prohibition du formalisme excessif : confirmation d’un arrêt de principe
Dans le cadre de plusieurs arrêts rendus en lien avec l’évacuation d’activistes installés sur la colline du Mormont (VD), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer certains développements récents en matière de droit à l’anonymat et de désignation des prévenus. Ainsi, l’esprit de l’art. 353 al. 1 let. b CPP suppose que les prévenus soient distinguables, sans risque de confusion, mais non qu’ils soient strictement désignés par leurs identités. Dès lors, en désignant des prévenus de façon générique dans des ordonnances pénales, l’autorité ne peut, sous peine de formalisme excessif, déclarer ensuite leurs oppositions irrecevables en raison du non-respect des exigences de forme alors même que ceux-ci ont formé opposition sous la même désignation que celle employée à leur égard par les autorités.
Viol et contrainte sexuelle : la question de l’éventuel consentement d’une victime ne peut pas être tranchée sur la seule base de vidéos des actes d’ordre sexuel
L’autorité cantonale qui retient que des jeunes femmes ont consenti à des actes d’ordre sexuel sur la base de vidéos, alors que leurs déclarations et des expertises sexologiques indiquent le contraire, sombre dans l’arbitraire. De même, il est manifestement inexact d’établir que le photographe amateur qui a mis en place une stratégie pour obtenir des actes d’ordre sexuel de ses modèles ignorait que ces dernières n’étaient pas consentantes.
Échec de la procédure d’extradition : droit à une indemnité et frais de détention
La personne qui a fait l’objet d’une procédure d’extradition vers la Russie qui s’est soldée par un échec en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a le droit à une indemnité sur la base de l’art. 15 EIMP. En effet, la demande d’extradition a été rejetée avant le terme de la procédure extraditionnelle et sa détention, bien que licite au cours de la procédure, se révèle à présent injustifiée. En outre, les frais de détention générés par la procédure d’extradition ne peuvent lui être imputés et l’entier du montant de sa caution doit lui être restitué.
Le stealthing est constitutif de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP)
Le stealthing, soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel consenti, est constitutif de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), en l’état actuel du droit pénal en matière sexuelle. En effet, cette disposition a fonction d’infraction subsidiaire, lorsque, comme dans le cas d’espèce, la contrainte ou l’abus fait défaut. En retirant son préservatif à l’insu de sa partenaire, délibérément, tout en étant conscient que celle-ci pensait qu’il en portait un et ne souhaitait pas qu’il le retire, l’auteur commet un acte d’ordre sexuel sans son consentement et se rend ainsi coupable d’infraction à l’art. 198 al. 2 CP.