Procédure de scellés, copie-miroir des données et inexploitabilité des preuves
Une fois la mise sous scellés (art. 248 CPP) demandée, l’autorité de poursuite ne peut plus procéder – elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers – à la copie-miroir (copie forensique) d’un support de données informatiques. Elle doit la demander au juge des scellés, qui est seul compétent pour l’ordonner. En l’espèce, les vices affectant la procédure de scellés sont si graves qu’ils entraînent le rejet de la requête de levée de scellés, la destruction de la copie-miroir et l’inexploitabilité des preuves récoltées.