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Concours imparfait entre l’instigation à l’infraction contre le patrimoine et le recel commis subséquemment
Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative au concours entre l’instigation à l’infraction contre le patrimoine et le recel commis subséquemment, en bonne application de la théorie de la participation à l’illégalisme (Unrechtsteilnahmetheorie). Le recel constitue un acte subséquent non punissable (straflose Nachtat) coréprimé (mitbestrafte) par l’instigation à l’infraction contre le patrimoine commise préalablement.
Internement pour participation à une organisation terroriste ?
L’art. 2 LAQEI vise à protéger la sécurité publique avant la commission d’infractions et recule la répression avant le seuil de la tentative punissable. Partant, celui qui viole cette norme n’a ni porté ni voulu porter gravement atteinte aux biens juridiques que sont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle au sens de l’art. 64 al. 1 CP. L’internement représentant une pure mesure de sûreté et l’ultima ratio, son prononcé n’entre donc pas en ligne de compte pour la seule participation à une organisation terroriste.
L’utilisation du compte « réservé » d’un détenu afin de financer en partie ses frais de santé n’est pas contraire au droit
Le condamné doit participer aux frais d’exécution de la sanction dans une mesure appropriée par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail. Il revient aux cantons de préciser les modalités de participation (art. 380 al. 2 let. a et al. 3 CP). Les cantons peuvent prévoir dans leur législation, sans violer le droit fédéral, qu’une partie de la rémunération du détenu soit prélevée de son compte « réservé » afin de financer ses frais de santé non couverts. Le montant prélevé doit toutefois respecter le principe de la proportionnalité et ne doit dès lors pas empêcher le détenu de subvenir à ses besoins personnels, ni l’entraver dans son épargne en vue de sa libération.
État de nécessité et circulation routière
L’automobiliste qui roule à 200 km/h sur une autoroute – comportement constitutif d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) – pour que sa femme, en proie à des douleurs cardiaques, puisse prendre ses médicaments laissés à la maison ne peut pas être mis au bénéfice d’un état de nécessité (art. 17 CP) en raison du grave danger qu’il fait courir aux autres usagers de la route et de la présence d’un hôpital à proximité.
Le refus de la remise en vue de confiscation des avoirs sur lesquels une autorité étrangère estime qu’une personne condamnée exerce un pouvoir de disposition
La voie de la remise en vue de confiscation de l’art. 74a EIMP n’est ouverte que si la mesure prononcée à l’étranger correspond à une confiscation d’après le droit suisse. Si l’autorité étrangère prononce la confiscation des avoirs sur lesquels elle considère que la personne exerce un pouvoir de disposition, seul l’art. 72 CP entre en considération. Cette disposition implique que la personne participe à une organisation criminelle ou qu’elle la soutient au sens de l’art. 260ter CP. Une confiscation à ce titre n’est pas envisageable si tel n’est pas le cas.
Le TF tranche une controverse : les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion
Le Tribunal fédéral tranche pour la première fois que les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale. Elles sont exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP. Concernant les conclusions civiles fondées sur un acte illicite, le TF précise que si le prévenu est acquitté car l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut, le juge pénal peut statuer sur ces conclusions de nature civile si le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. En revanche, si l’acquittement résulte de la non-réalisation d’un élément constitutif objectif de l’infraction, les conclusions civiles doivent être rejetées.
Art. 195 al. 2 CPP : l’autorité pénale doit toujours disposer d’un extrait du casier judiciaire du prévenu à jour avant de prononcer son jugement
L’autorité pénale de jugement doit s’assurer de disposer d’un extrait du casier judiciaire du prévenu à jour avant de prononcer son jugement, en particulier lorsqu’une période relativement longue sépare les débats de la notification du jugement motivé. L’extrait d’un casier judiciaire versé au dossier mais datant de plus de trois mois au moment des débats n’est pas suffisamment récent et crée le risque pour l’autorité d’ignorer une éventuelle nouvelle procédure ouverte ou condamnation prononcée à l’encontre du prévenu au moment de la fixation de la peine.
La désignation en tant que juges suppléants d’individus exerçant une activité parallèle de greffiers au sein de la même Cour : violation du droit à un tribunal indépendant et impartial
Le Tribunal fédéral tranche une question qu’il avait jusqu’alors laissée ouverte, à savoir celle de la compatibilité, avec le principe de l’indépendance des juges, de la désignation, en qualité de juges suppléants, d’individus exerçant simultanément une activité de greffiers au sein de la même Cour. Il juge cette situation contraire au droit à un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, dès lors que, dans le cadre de leur activité principale de greffiers, les juges suppléants se trouvent dans un rapport hiérarchique avec les juges en chefs siégeant dans la même formation de jugement. La hiérarchie formelle qui existe à l’extérieur du collège de juges crée une apparence de hiérarchie informelle à l’intérieur de la formation de jugement, susceptible de porter atteinte à l’indépendance judiciaire des juges suppléants.
Transmission spontanée d’informations bancaires à l’étranger et qualité pour recourir
En cas de transmission spontanée fondée sur l’art. 67a EIMP portant sur des informations de nature bancaire, suivie de la présentation d’une demande d’entraide, les personnes mentionnées dans la transmission spontanée, qui n’ont pas la qualité pour recourir contre la décision de clôture en vertu de l’art. 80h EIMP cum 9a OEIMP, ne sont pas légitimées à contester ladite transmission.
La limite des conclusions des parties suivant une décision de renvoi
La limite des conclusions des parties au sens de l’art. 107 al. 1 LTF doit également être respectée dans les procédures qui suivent une décision de renvoi : le renvoi ne doit pas avoir pour conséquence qu’un recourant soit mieux placé que si le Tribunal fédéral avait statué en réforme.
Entité publique en matière de fraude aux assurances sociales (art. 148a CP) : dénonciatrice ou partie plaignante ?
La reconnaissance de la qualité de lésé à l’État implique non seulement que celui-ci soit touché par l’infraction en cause dans des intérêts publics qu’il lui revient de défendre ou promouvoir, mais également qu’il soit directement atteint dans ses droits personnels. L’organe étatique qui agit en tant que détenteur de la puissance publique défend des intérêts publics, de sorte qu’il ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres, la sauvegarde des intérêts publics incombant ainsi au ministère public. Dans le contexte d’une fraude aux assurances sociales, une association de communes dont le but est la mise en œuvre d’une loi cantonale sur l’aide sociale ne peut donc pas se constituer partie plaignante et n’est que dénonciatrice.
Dépasser par la droite sur les autoroutes en déboîtant puis en se rabattant est toujours punissable
Depuis 2021, lorsqu’une colonne s’est formée sur une autoroute à plusieurs voies, il est permis de la devancer prudemment par la droite même si aucune colonne ne s’est encore formée sur cette voie. En revanche, le dépassement par la droite en déboîtant puis en se rabattant reste interdit et peut être sanctionné, selon la gravité du cas d’espèce, par une amende d’ordre ou comme une violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Pour le conducteur qui, avant 2021, dépassait par la droite de cette manière et commettait ainsi une violation grave des règles de la circulation, le nouveau droit n’est pas plus favorable au sens de l’art. 2 al. 2 CP.