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Diffusion d’une publication visant les « Tsiganes étrangers » : condamnation des Jeunes UDC bernois pour discrimination raciale
La notion de « Tsiganes étrangers » est un terme générique visant les Roms et les Sinti, qui constituent des ethnies au sens de l’art. 261bis CP. Diffuser une illustration sur laquelle figure un membre de cette ethnie adoptant un comportement insalubre, impudique, criminel et immonde revient à considérer cette ethnie comme inférieure dans son ensemble et crée un climat hostile à son égard. Une telle publication est donc réputée contraire à l’art. 261bis al. 1 et 4 CP.
La fiction de retrait de l’appel déclaré par une partie ne pouvant pas être citée à comparaître
Un appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP). Les autorités doivent démontrer avoir entrepris tous les efforts nécessaires à l’identification du domicile de notification de la partie concernée, laquelle a toutefois un devoir de collaboration à cet égard. La fiction de retrait de l’appel trouve application même lorsqu’un conseil juridique a été désigné; en effet, lorsque le prévenu est tenu de comparaître personnellement, une communication de la convocation à l’adresse du conseil ne permet pas une notification juridiquement valable. La seule condition à la mise en œuvre de la fiction prévue à l’art. 407 al. 1 let. c CPP est l’impossibilité d’une notification en bonne et due forme de la citation à comparaître à la partie concernée. Le fait que celle-ci se soit faite représentée en audience d’appel ou qu’elle ait manifesté à son conseil juridique vouloir participer à la procédure n’est pas déterminant. En l’espèce, le recourant a fait preuve de mauvaise foi en formant appel contre le jugement de première instance mais en faisant simultanément échec à une notification valable de sa convocation à l’audience, ce par la renonciation à indiquer son lieu de résidence.
Prescription des prétentions contre l’Etat résultant de conditions de détention illicites
Le délai de prescription d’une année – prévu par le droit cantonal vaudois notamment – pour faire valoir en justice des prétentions en lien avec des conditions de détention provisoire illicites ne peut pas commencer à courir avant la date du transfert du détenu hors de la prison en question.
Le stealthing n’est pas punissable en tant qu’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP)
Bien qu’il porte atteinte à l’autodétermination en matière sexuelle, le stealthing (soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) ne constitue pas un acte d’ordre sexuel commis sur une personne « incapable de résistance » au sens de l’art. 191 CP. En l’état actuel du droit suisse, il doit être examiné sous l’angle de l’art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel).
La détention pour des motifs de sûreté se justifie lorsque le danger de fuite est non seulement possible mais probable
Pour qu’une détention provisoire ou une détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée, le Tribunal fédéral estime qu’il ne suffit pas que la fuite du prévenu soit envisageable. Il faut au contraire que le danger de fuite repose sur des risques concrets, c’est-à-dire que celle-ci soit non seulement possible mais probable, étant précisé que la gravité de la peine présumée n’est pas suffisante en soi pour déduire telle probabilité.
Faux dans les titres : la formule officielle en matière de bail à loyer est un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP
Lorsqu’un canton fait usage de la formule officielle consacrée à l’art. 269d CO en matière de bail à loyer, ce document revêt indéniablement une valeur probante accrue et doit être qualifié de titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Dès lors, quiconque y fait inscrire des loyers fictifs dans le but d’éviter des procédures en contestation de loyer initial et d’augmenter ainsi le rendement du bien immobilier se rend coupable de faux dans les titres (art. 251 CP).
Indemnisation d’un tiers dans le cadre d’une procédure pénale (art. 434 CPP) : absence de la qualité pour recourir du ministère public
Aux termes de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, le ministère public a la qualité pour former un recours en matière pénale lorsqu’il dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Tel n’est pas le cas lorsqu’il recourt contre l’indemnisation accordée à un tiers non impliqué dans la procédure, dès lors que la décision ne concerne pas un domaine d’activité du ministère public et ne représente par conséquent pas un intérêt que celui-ci est chargé de défendre.
Entraide et exportation illicite de biens culturels
L’infraction d’exportation illicite de biens culturels au sens de l’art. 24 al. 1 let. c LTBC ne concerne que les biens couverts par un accord international conclu par la Suisse et l’État en question, conformément à l’art. 2 al. 5 LTBC. La modification de l’art. 24 al. 1 LTBC, entrée en vigueur en 2021, ne porte pas à conséquence à cet égard.
La procédure disciplinaire pénitentiaire vaudoise viole la garantie de l’accès à une autorité judiciaire (art. 29a Cst.)
La procédure en matière de sanctions disciplinaires prévue par la loi sur l’exécution des condamnations pénales limite le pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud de manière contraire à l’art. 29a Cst. Le détenu sanctionné disciplinairement doit pouvoir faire juger sa cause par une autorité judiciaire dotée d’une pleine cognition avant la saisine du Tribunal fédéral.
Transaction judiciaire en audience d’appel
La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques. Elle est valable en droit pénal, durant la phase d’appel, sans que le risque de condamnation, rappelé au prévenu par un magistrat, ne soit considéré comme un vice du consentement (art. 23 ss CO) susceptible d’entraîner l’invalidation de la transaction.
Traiter un individu de « Taliban » est une injure
Le fait que l’Afghanistan soit actuellement à nouveau sous le contrôle du régime des Taliban et que ce dernier entretienne des relations diplomatiques avec des États ne change rien au fait qu’il s’agit d’une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter CP. Par conséquent, traiter un individu de « Taliban » doit être interprété en ce sens qu’il appartient à cette organisation et commet par là une infraction pénale, si bien qu’il s’agit d’une injure (art. 177 CP).
La responsabilité pénale de l’entreprise selon l’art. 102 al. 2 CP : nouvelle ordonnance pénale du MPC prononcée à l’encontre de trois entreprises suisses
Le Ministère public de la Confédération (MPC) condamne trois filiales suisses d’un groupe parapétrolier international sur le fondement de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec des actes de corruption. Il constate des multiples et graves défaillances dans l’organisation des sociétés, dont l’absence d’un service compliance jusqu’en 2008, qui ont rendu possible la commission des infractions de corruption d’agents publics étrangers. Le MPC édicte ensuite un catalogue détaillé de mesures à prendre quant à une bonne organisation anti-corruption.