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Jonction de procédures (indépendante ultérieure et ordinaire) confirmée par le TF et rappel du principe de la légalité en matière de conversion de mesures pénales

Une procédure indépendante en matière de mesures (art. 363 ss CPP) initiée pour le prononcé d’un internement peut être jointe avec une procédure pénale ordinaire ouverte ultérieurement contre la même personne ayant également pour objet son internement. Si un appel est déposé contre le jugement de 1ère instance qui en résulte, l’autorité d’appel est compétente pour statuer globalement sur l’internement. Par ailleurs, faute de disposition pénale expresse qui la prévoit, la conversion d’un traitement ambulatoire (art. 63 ss CP) en un internement (art. 64 ss CP) n’est pas possible (cf. art. 1 CP).

Les infractions de génocide et crimes contre l’humanité à l’épreuve des principes d’imprescriptibilité et de non-rétroactivité

L’art. 101 al. 3 CP permet de déroger au principe général de non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 al. 1 CP) ainsi qu’à l’exception de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Ces dispositions sont complétées, selon les mêmes principes, par les art. 388 à 390 CP concernant l’exécution des jugements, des peines et des mesures, la prescription ainsi que la plainte. L’art. 389 al. 1 CP réserve en effet toute disposition contraire de la loi. Une telle dérogation découle de l’art. art. 101 al. 3 CP s’agissant notamment de la prescription du génocide et des crimes contre l’humanité. Dès lors, sont imprescriptibles les infractions de génocide (art. 264 CP) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP) si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983, respectivement le 1er janvier 2011 en vertu du droit applicable à ces dates. L’art. 101 al. 3 CP instaure ainsi une rétroactivité limitée des règles sur l’imprescriptibilité des infractions de génocide et de crimes contre l’humanité.

Nemo tenetur face à l’obligation de collaborer selon la LFINMA

Les déclarations faites à la FINMA ou à un chargé d’enquête lors d’une procédure d’enforcement durant laquelle il existe une obligation générale de collaborer peuvent être exploitées au cours d’une procédure pénale subséquente à l’encontre de la personne concernée. Celle-ci doit cependant être informée de son droit de refuser de collaborer et ne subir aucune contrainte abusive de la part de l’autorité, à défaut de quoi le principe nemo tenetur se ipsum accusare serait violé.

Entraide internationale : qualité pour recourir du trust et formalisme excessif

La qualité pour recourir contre une décision de clôture ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à un compte sur lequel sont déposés des biens appartenant à un trust n’est reconnue qu’au seul trustee titulaire dudit compte. Lorsque le recours est formé au nom du trust, il est irrecevable et ce même si le trust agit de manière reconnaissable à travers son trustee. Il ne s’agit pas de formalisme excessif. À cet égard, le TPF n’applique pas la jurisprudence du TF concernant les hoiries en matière de procédure pénale.

La législation sur les jeux d’argent confrontée à la règle de la lex mitior

La question de savoir lequel du nouveau ou de l’ancien droit est le plus favorable au prévenu doit être évaluée selon une méthode comparative concrète, suivant une logique « en cascade ». Lorsque la révision d’une loi a pour effet d’aggraver les peines pour des infractions données en les faisant passer du rang de contraventions à celui de délits ou de crimes (tel que ceci est le cas, dans le domaine de la législation sur les jeux d’argent, avec le passage de l’ancien art. 56 al. 1 let. a LMJ au nouvel art. 130 al. 1 let. a LJAr), la comparaison se fait entre deux peines de genre différent. Dans ce cas, l’amende doit être considérée comme plus clémente qu’une peine pécuniaire, même assortie du sursis. Ce n’est que si les peines principales sont de même genre qu’elles doivent être comparées en fonction de leur modalité d’exécution, justifiant l’application de l’ATF 134 IV 82 concluant qu’une peine pécuniaire avec sursis est plus clémente qu’une amende dans une telle constellation.

Condamnation contraire au principe de la légalité pour violation d’une mise à ban en raison d’une durée de stationnement dépassée

Le stationnement autorisé durant des heures creuses indiquées au moyen d’un panneau de signalisation alors même que la zone fait l’objet d’une mise à ban est ouvert à un nombre indéterminé de personnes pendant ces heures. Dans cet espace-temps, il s’agit donc d’une route publique. Le dépassement de la durée de stationnement payé intervenu pendant ces heures s’analyse dès lors sous l’angle de la LCR et son ordonnance et non en relation à la mise à ban sanctionnée au moyen du droit cantonal. Il s’ensuit qu’une condamnation fondée sur la violation de la mise à ban est illicite, car elle est contraire au principe de la légalité.

Le tribunal qui contrôle la levée d’une mesure thérapeuthique doit statuer en formation collégiale

Lorsqu’un recours est déposé contre une décision de levée anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 3 CP) dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante, l’autorité de recours doit statuer en formation collégiale. Une telle décision ne tranche pas une question d’exécution courante. Elle a, au contraire, des conséquences importantes sur la situation juridique de la personne concernée et/ou sur l’intérêt public.

Séquestration, usurpation de fonctions et droit d’arrestation par des particuliers : condamnation d’un agent de sécurité

Le droit d’arrestation par des particuliers de l’art. 218 CPP, motif justificatif applicable par le biais de l’art. 14 CP, est plus étroit que les pouvoirs de la police et il ne peut y être fait appel que lorsqu’une personne est prise en flagrant délit ou crime ou est trouvée immédiatement après la commission d’un crime ou d’un délit. De plus, les impératifs de subsidiarité et de proportionnalité doivent être observés. Le droit d’arrestation des particuliers disparaît lorsqu’il est question de choses valant moins de CHF 300.- (art. 172ter CP). Celui qui ne respecte pas les conditions de l’art. 218 CPP commet une usurpation de fonctions (art. 287 CP) et une séquestration (art. 183 CP). Le droit d’arrestation par des employés œuvrant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences strictes que le droit d’arrestation par d’autres particuliers.

Les obligations des autorités pénales en cas de confiscation prononcée après le décès du prévenu

Lorsque le prévenu décède, la procédure doit être classée. La décision de confiscation portant sur des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu doit être notifiée aux héritiers de celui-ci. À cette fin, l’autorité pénale ne peut pas se limiter à la notifier au conseil du prévenu décédé, mais doit s’employer à rechercher les héritiers pour les introduire dans la procédure de confiscation en tant qu’autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP).

L’intérêt juridique à recourir contre une décision refusant le report d’une expulsion pénale au sens de l’art. 66d CP

Dès lors qu’elle vise la mise en œuvre d’une expulsion rendue dans un jugement entré en force, la décision d’exécution de celle-ci ne peut être contestée que de manière très limitée. D’après le Tribunal fédéral, seule une profonde évolution de la situation personnelle de la personne à expulser intervenue entre le jugement d’expulsion et sa décision d’exécution peut fonder un intérêt juridique à recourir. Un tel intérêt ne saurait a priori être exclu en raison du fait qu’il appartenait déjà au juge de l’expulsion d’examiner les conditions s’opposant à un renvoi.

La notification de l’ordonnance pénale au prévenu résidant à l’étranger

Lorsqu’une ordonnance pénale est émise à l’encontre d’un prévenu résidant à l’étranger, elle doit lui être notifiée par voie d’entraide judiciaire, sous réserve que la communication directe des décisions pénales par voie postale repose sur une convention internationale avec l’État étranger concerné. Le fait que le prévenu ait déclaré dans un formulaire qu’il choisit l’adresse du ministère public comme domicile de notification en Suisse ne peut pas être interprété comme une renonciation de facto à une opposition valable à l’ordonnance pénale si le prévenu n’était pas conscient de la portée de sa déclaration. Par ailleurs, une renonciation effective à interjeter recours ne peut intervenir qu’après la communication de la décision attaquable (art. 386 al. 1 CPP), cela valant également, par analogie, pour la renonciation à l’opposition à une ordonnance pénale.