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Nouvel art. 364b al. 2 CPP : séparation des fonctions entre le juge de la détention et le juge du fond

Seule la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’un recours contre une décision ultérieure. Le texte de l’art. 364b al. 2 CPP est clair. Comme les mesures prononcées par un jugement de première instance et celles prononcées dans le cadre de décisions ultérieures n’ouvrent pas les mêmes voies de droit (les premières pouvant faire l’objet d’un appel, les secondes n’étant susceptibles que du recours), la séparation des fonctions ne prévaut qu’en matière de décisions ultérieures. Cette dichotomie est critiquée par la doctrine. L’introduction d’un alinéa 3 à l’art. 365 CPP prévu par la révision actuelle du CPP pourrait y pallier en dépit de la jurisprudence fédérale.

Transmission spontanée : comment distinguer une information d’un moyen de preuve ?

La transmission spontanée par la Suisse à un État étranger de renseignements sur des comptes bancaires ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’informations et non de moyens de preuve. Le Tribunal pénal fédéral s’en tient à la jurisprudence – critiquable – constante et n’analyse pas la valeur, probante ou non, des éléments transmis selon le droit étranger.

Sonorisation en prison : les visites au parloir peuvent être enregistrées à l’aide de moyens techniques de surveillance (art. 280 ss CPP) lorsqu’ils ne visent pas le détenu

Lorsque des personnes ayant le statut de prévenues viennent rendre visite à des détenus également prévenus mais dans une procédure pénale distincte, le ministère public peut mettre en place une mesure technique de surveillance au parloir de la prison sans violer l’art. 281 al. 3 let. a CPP. Tant que les prévenus dans la procédure au sein de laquelle la mesure technique de surveillance est ordonnée ne sont pas en détention, rien n’empêche la mise en place d’une telle mesure technique de surveillance.

Procédures pénale et d’entraide internationale parallèles : recours en matière pénale ou de droit public contre l’accès au dossier ?

Lorsque sont conduites en parallèle en Suisse, dans un même complexe de faits, une procédure d’entraide internationale et une procédure pénale, accorder un accès illimité au dossier de la seconde peut avoir pour conséquence de contourner les règles de la première. Le risque est particulièrement important lorsque l’État étranger requérant l’entraide est partie plaignante ou qu’il contrôle l’entité qui a cette qualité. Se pose alors la question de savoir quel recours est ouvert au Tribunal fédéral contre la décision portant sur l’accès au dossier de la procédure pénale par la partie plaignante.

L’art. 291 CP entre en concours parfait avec l’art. 119 cum 74 al. 1 let. a LEI

L’art. 119 cum 74 al. 1 let. a LEI a pour bien juridiquement protégé la sécurité et l’ordre publics, en particulier en matière de stupéfiants. Il se distingue donc de l’art. 291 CP qui protège l’autorité publique et vise à garantir l’exécution d’une expulsion judiciaire ou administrative. Partant, l’art. 291 CP entre en concours parfait avec l’art. 119 cum 74 al. 1 let. a LEI.

L’erreur sur les faits causée par un grave trouble mental n’est pas couverte par l’art. 13 al. 1 CP

L’auteur qui agit sous l’influence d’une erreur sur les faits (en l’espèce, une erreur sur un fait justificatif) due à un grave trouble mental (la schizophrénie) ne peut pas bénéficier de l’art. 13 al. 1 CP ; il ne peut être constaté que l’absence de responsabilité. En cas d’erreur sur les faits, il y a donc lieu de distinguer l’erreur commise en raison d’une pathologie mentale de l’erreur ordinaire, car seule cette dernière est couverte par l’art. 13 al. 1 CP.

Le prélèvement des empreintes digitales et d’un échantillon ADN ainsi que l’établissement du profil ADN suite à une manifestation pacifique dans le but de prévenir d’éventuelles infractions futures sont disproportionnés

Le prélèvement des empreintes digitales et d’un échantillon d’ADN ainsi que l’établissement d’un profil ADN sont autorisés pour l’élucidation d’infractions futures s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu est impliqué dans d’autres infractions d’une certaine gravité. Les conditions de l’art. 36 Cst. reprises à l’art. 197 al. 1 CPP doivent être respectées. Tel n’est pas le cas lorsque lesdites mesures de contrainte sont mises en œuvre à l’encontre d’un prévenu qui a participé à une manifestation pacifique durant laquelle aucun acte de violence n’a été commis.

Extradition à la Russie : nouvelle teneur des garanties internationales

Le risque de traitements inhumains et dégradants peut être pallié par la fourniture de garanties internationales par l’État requérant préalablement à l’extradition. L’évolution de la situation des droits humains en Russie, en particulier à la suite de réformes législatives déclarant l’ordre constitutionnel russe supérieur aux décisions internationales, impose une reconsidération de la fiabilité des garanties fournies par cet État. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est portée à la situation concrète de la personne requise, l’intérêt de la Russie à se conformer à ses obligations vis-à-vis de la Suisse et la possibilité de mesures complémentaires permettant d’assurer un suivi concret de la mise en œuvre des garanties fournies.

Course officielle urgente et délit de chauffard : atténuation de peine et droit dans le temps

L’art. 100 ch. 4 LCR dans sa nouvelle teneur au 1er août 2016 ne contient pas de limitation quant à l’importance de l’atténuation de peine susceptible d’être opérée par le juge et peut être appliqué moins restrictivement que les motifs d’atténuation de l’art. 48 CP. La peine-plancher d’un an de peine privative de liberté prévue à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR peut ainsi être réduite de trois quart sans violer le droit fédéral. Les anciennes dispositions sur le travail d’intérêt général sont plus favorables que l’art. 79a CP, de sorte que l’art. 2 al. 2 CP ne trouve pas application.

Les participants visés par une plainte pénale pour violation de domicile

Quand une infraction continue est consommée, mais pas encore achevée, la plainte pénale couvre également les faits se déroulant après son dépôt. La plainte vise ainsi tous les participants à l’infraction, notamment ceux qui interviennent après qu’elle soit déposée, à condition que le comportement auquel ils prennent part leur soit imputable conformément aux règles matérielles de la participation. En ce sens, la plainte pénale vaut également contre les coauteurs assumant un rôle décisif et les complices prêtant assistance lors de l’exécution de l’infraction continue dans une même propriété. En revanche, les auteurs directs juxtaposés (Nebentäter) commettant l’infraction avec une intention indépendante, ne peuvent se voir imputer le comportement des inconnus visés par la plainte pénale.

L’Ordonnance 2 COVID-19 ne constitue pas une base légale suffisante pour prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire

L’Ordonnance 2 COVID-19 ne constitue pas une base légale suffisante pour prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. De telles sanctions nécessiteraient une loi au sens formel du terme. De plus, la notion de « biens de consommation courante » à l’art. 6 al. 3 let. a Ordonnance 2 COVID-19 (état le 9 avril 2020) n’est pas suffisamment précise pour délimiter le champ d’application d’une disposition pénale. En l’espèce, un acquittement résulte déjà d’un manque de preuves. Par ailleurs, le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) s’applique, la condamnation par ordonnance pénale n’ayant eu lieu qu’après l’abrogation de l’Ordonnance 2 COVID-19.