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Concours entre tentative de lésions corporelles graves et omission de prêter secours : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence

Un enregistrement vidéo obtenu illégalement et ne figurant pas au dossier peut être utilisé comme moyen de preuve, malgré la violation de l’obligation de tenir un dossier complet, en raison notamment du caractère grave de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, peu importe qu’il s’agisse d’une violation d’une prescription de validité ou d’ordre au sens de l’art. 141 al. 2 ou 3 CPP. Par ailleurs, il n’y a pas de concours entre tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP) lorsqu’il n’y a pas de risque de survenance d’un résultat allant au-delà de la blessure acceptée par l’auteur. L’omission de prêter secours est considérée comme une abstention subséquente non punissable (straflose Nachtat) coréprimée (mitbestrafte) par la tentative de lésions corporelles graves commise préalablement, excluant ainsi le concours d’infractions.

Infraction commise à l’étranger : lex mitior et prescription

Lorsque le juge suisse est en charge de statuer sur des crimes ou des délits commis à l’étranger, il se doit d’appliquer le principe de lex mitior entre le droit du lieu de commission de l’infraction et le droit suisse s’agissant de la fixation de la sanction (art. 6 al. 2 et 7 al. 3 CP). Cela implique de prendre en compte la quotité de la peine ainsi que le type de sanction. L’analyse de la prescription du droit du lieu de commission est en revanche exclue.

Règles de notification lorsqu’un conseil est mandaté : le TF rappelle quelques fondamentaux

Lorsqu’un conseil juridique est désigné par une partie, toute communication des autorités pénales doit être adressée à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP), même si un domicile de notification en Suisse est donné pour la partie. Ce n’est que lorsqu’une partie est citée à une audience ou qu’elle doit accomplir personnellement un acte de procédure que la notification intervient directement auprès d’elle, avec copie à son conseil (art. 87 al. 4 CPP). Ces principes sont de nature impérative et valent tant pour la désignation d’un conseil d’office que de choix.

Assistance au suicide

En confirmant la conformité au droit fédéral de l’acquittement de l’ancien président d’Exit Suisse romande pour avoir prescrit du natrium pentobarbital (NAP) à une femme de 86 ans en bonne santé, mais désireuse de mourir, le Tribunal fédéral a tranché une affaire hautement controversée, mêlant droit et éthique. Le Professeur Thommen de l’Université de Zurich commente l’arrêt TF 6B_393/2023 du 13 mai 2024.

L’amende d’ordre et la fiction de retrait comme conséquences du défaut du Ministère public aux débats d’appel

Le Ministère public cité aux débats d’appel peut comparaître par le biais de chaque procureur.e qui le compose. Si, sans excuse valable, aucun.e magistrat.e ne se présente à l’audience d’appel, le Tribunal peut considérer que le Ministère public s’est désintéressé de la procédure et que son appel (joint) est réputé retiré. Cette fiction de retrait de l’appel ne peut pas être combinée avec une amende d’ordre à l’encontre du/de la procureur.e qui n’a pas donné suite à l’ordonnance qui le/la citait à comparaître.

Messages échangés entre des agents infiltrés suisses et un prévenu à l’étranger : pas de violation du principe de la territorialité

L’envoi de messages par des agents infiltrés à un prévenu à l’étranger au moyen d’un téléphone cellulaire situé en Suisse ne constitue pas un acte officiel ayant des effets contraignants sur le territoire d’un État tiers, qui porterait atteinte à la souveraineté de ce dernier.

L’écoulement de plus d’un an et demi entre l’audience d’appel et la notification du jugement viole le principe de célérité

Dans le cadre d’une procédure pénale complexe menée à l’encontre de sept personnes pour de graves accusations et impliquant l’examen de nombreux faits, l’écoulement d’un délai de plus d’un an et demi entre l’audience d’appel et la notification du jugement viole le principe de la célérité.

Les petits trafics font les grands délits

Qu’un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d’une unité naturelle d’action, il faut toujours additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence en ce sens, rendue sous l’ancien droit.