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La renonciation écrite du prévenu à faire opposition à l’ordonnance pénale

Le prévenu allophone, dépourvu de conseil juridique, à qui une ordonnance pénale est notifiée en mains propres au poste de police, avec une traduction orale par un policier, ne peut pas valablement renoncer (cf. art. 386 CPP) à faire opposition par le biais d’une déclaration écrite générique, signée sur-le-champ, dont rien n’indique qu’elle aurait été traduite dans une langue qu’il comprend. Une telle manière de faire contrevient au principe d’équité de la procédure.

Obligation de s’annoncer auprès des autorités sanitaires cantonales au retour d’une zone à risque : l’exigence de précision de l’ordonnance Covid-19 alors en vigueur fait défaut

Une voyageuse ayant rempli une carte de contact de l’OFSP ne peut se voir condamnée sur la base de l’art. 83 al. 1 let. k et al. 2 LEp au motif qu’elle n’a pas simultanément averti les autorités sanitaires cantonales de son entrée en Suisse. Cette obligation d’annonce, prévue dans l’ordonnance Covid-19 sur le transport international des voyageurs en vigueur jusqu’en février 2021, ne saurait être assimilée à l’obligation de faire connaître son identité, ses coordonnées et son itinéraire ancrée à l’art. 41 al. 2 let. a LEp. L’intéressée ne pouvait donc pas être condamnée sur la base de cette disposition. Même à considérer ces deux obligations comme équivalentes, la voyageuse n’a pas enfreint ses devoirs dès lors qu’elle a rempli une carte de contact de l’OFSP.

Ordonnance pénale, désignation des prévenus et prohibition du formalisme excessif : confirmation d’un arrêt de principe

Dans le cadre de plusieurs arrêts rendus en lien avec l’évacuation d’activistes installés sur la colline du Mormont (VD), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer certains développements récents en matière de droit à l’anonymat et de désignation des prévenus. Ainsi, l’esprit de l’art. 353 al. 1 let. b CPP suppose que les prévenus soient distinguables, sans risque de confusion, mais non qu’ils soient strictement désignés par leurs identités. Dès lors, en désignant des prévenus de façon générique dans des ordonnances pénales, l’autorité ne peut, sous peine de formalisme excessif, déclarer ensuite leurs oppositions irrecevables en raison du non-respect des exigences de forme alors même que ceux-ci ont formé opposition sous la même désignation que celle employée à leur égard par les autorités.

Viol et contrainte sexuelle : la question de l’éventuel consentement d’une victime ne peut pas être tranchée sur la seule base de vidéos des actes d’ordre sexuel 

L’autorité cantonale qui retient que des jeunes femmes ont consenti à des actes d’ordre sexuel sur la base de vidéos, alors que leurs déclarations et des expertises sexologiques indiquent le contraire, sombre dans l’arbitraire. De même, il est manifestement inexact d’établir que le photographe amateur qui a mis en place une stratégie pour obtenir des actes d’ordre sexuel de ses modèles ignorait que ces dernières n’étaient pas consentantes.

Échec de la procédure d’extradition : droit à une indemnité et frais de détention

La personne qui a fait l’objet d’une procédure d’extradition vers la Russie qui s’est soldée par un échec en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a le droit à une indemnité sur la base de l’art. 15 EIMP. En effet, la demande d’extradition a été rejetée avant le terme de la procédure extraditionnelle et sa détention, bien que licite au cours de la procédure, se révèle à présent injustifiée. En outre, les frais de détention générés par la procédure d’extradition ne peuvent lui être imputés et l’entier du montant de sa caution doit lui être restitué.

Le stealthing est constitutif de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP)

Le stealthing, soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel consenti, est constitutif de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), en l’état actuel du droit pénal en matière sexuelle. En effet, cette disposition a fonction d’infraction subsidiaire, lorsque, comme dans le cas d’espèce, la contrainte ou l’abus fait défaut. En retirant son préservatif à l’insu de sa partenaire, délibérément, tout en étant conscient que celle-ci pensait qu’il en portait un et ne souhaitait pas qu’il le retire, l’auteur commet un acte d’ordre sexuel sans son consentement et se rend ainsi coupable d’infraction à l’art. 198 al. 2 CP.

Influence du jugement pénal sur les prétentions civiles : la qualité pour recourir de la partie plaignante à l’encontre d’une ordonnance de classement 

La qualité pour recourir au sens de l’article l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne peut pas être admise lorsque les démarches entreprises par la partie plaignante visent uniquement à faciliter le recouvrement de ses prétentions civiles. Le simple fait qu’un classement de la procédure pénale suisse empêcherait l’identification d’avoirs confiscables et compromettrait fortement la réparation du dommage n’est pas suffisant pour fonder un intérêt à recourir. La décision de classement doit exercer une influence sur le jugement des prétentions civiles et non pas simplement sur le recouvrement.

La prise en charge des frais d’avocat selon la LAVI

Les frais d’avocat au sens de la LAVI ne peuvent être réclamés qu’au titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 LAVI) et non au titre d’indemnité (art. 19 LAVI). En outre, la victime LAVI qui ne requiert pas l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut encore demander ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat par le biais de l’aide aux victimes. La seconde institution n’est pas subsidiaire à la première.

La conversion d’une mesure ambulatoire en mesure institutionnelle à la suite d’une peine privative de liberté

La conversion d’une mesure thérapeutique ambulatoire en une mesure institutionnelle après l’exécution complète d’une peine privative de liberté (ici de neuf ans) porte sérieusement atteinte à la liberté personnelle de la personne qui en fait l’objet. Son prononcé suppose une dangerosité particulière de l’intéressé et une grave mise en danger de la sécurité publique après l’échec de la thérapie ambulatoire, ce qui doit être évalué au regard de la nature, ainsi que de la gravité des actes commis et prédits. La mesure institutionnelle doit être l’unique moyen d’atteindre le but de prévention, conformément à un examen strict de sa proportionnalité. À ce dernier égard, il s’impose de procéder à une mise en balance des intérêts de la sécurité publique et du droit à la liberté personnelle, la durée de la privation de liberté déjà subie devant être prise en compte. Plus cette dernière est importante, plus la probabilité et la gravité d’infractions futures doivent être élevées. S’agissant du prononcé d’une mesure institutionnelle, il convient toutefois de garder à l’esprit que la privation de liberté qu’elle induit n’existe pas pour elle-même, mais est mise au service d’un traitement efficace.

Appréciation objective du résultat de la preuve et prise en compte globale de tous les indices

Il est admissible de conclure à la preuve de l’acte ou de l’identité de l’auteur d’une infraction à partir de l’ensemble des indices qui, considérés individuellement, n’indiquent qu’avec une certaine probabilité un fait déterminé ou la qualité d’auteur et qui, dans cette mesure, laissent subsister des doutes. Ceci ne viole ni la présomption d’innocence ni les droits des parties qui en découlent.

Délit de chauffard : accélérer pour faire plaisir à un enfant n’est pas un motif suffisant pour renverser la présomption du caractère intentionnel prévue par l’art. 90 al. 3 et 4 LCR

Un important dépassement de vitesse tombant objectivement sous le coup de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR ne peut pas être réprimé sur la base de l’art. 90 al. 2 LCR du seul fait que le conducteur a décidé d’accélérer pour « faire plaisir à un enfant » qui souhaite tester la puissance du moteur. Le fait que le conducteur n’est resté que huit secondes au-delà du seuil de l’art. 90 al. 4 LCR n’y change rien. Par son comportement, le conducteur a au contraire démontré qu’il a intentionnellement dépassé largement la limite de vitesse autorisée et s’est accommodé du fait de faire courir un grand risque d’accident à autrui. L’autorité précédente a par conséquent outrepassé la marge de manœuvre limitée dont elle dispose dans le cadre de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR.

Entraide judiciaire pénale avec l’Angola : refus de l’entraide faute de procédure pénale encore pendante dans l’État requérant

Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire de l’Angola à la Suisse portant notamment sur la remise de documentation bancaire, l’entraide ne peut pas être accordée faute de procédure pénale encore pendante dans l’État requérant. En outre, les garanties diplomatiques que le Tribunal fédéral avait reconnues dans un arrêt précédent comme nécessaires et essentielles à l’octroi de l’entraide, ne seront manifestement pas prises en compte par l’État requérant puisque ce dernier a déjà rendu un jugement définitif.