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Procédure pénale suisse ouverte à la suite d’une demande d’entraide étrangère : quel droit d’accès du prévenu ?

Le prévenu dans une procédure pénale suisse ouverte à la suite de la réception d’une demande d’entraide étrangère ne peut avoir accès au dossier de la procédure d’entraide, même s’il soupçonne que les informations ayant donné lieu à sa mise en prévention ont été obtenues en violation des règles de l’entraide.

De l’extradition accordée à la Russie et des garanties diplomatiques données

Les garanties diplomatiques ont pour but de parer au danger que la personne à extrader soit exposée à des mauvais traitements dans l’État requérant. Lorsqu’il s’agit de déterminer si les garanties fournies par l’État requérant sont suffisantes, l’on doit tenir compte de onze facteurs émanant de la jurisprudence de CourEDH. Dans le cas d’un banquier russe recherché par la Russie, les garanties diplomatiques fournies sont aptes à sauvegarder les droits fondamentaux du recourant, en particulier la connaissance du lieu de détention préalablement à l’extradition et sa localisation en une certaine région, ainsi que le monitoring mis en place. De surcroît, il ne s’agit ni d’une personne exposée politiquement ni d’un membre d’une communauté victime de persécution politique ou de discrimination.

L’intérêt juridique à recourir contre un refus de retrait de moyens de preuve du dossier pénal

Le refus du ministère public d’écarter des moyens de preuve prétendument inexploitables du dossier pénal crée un « intérêt juridiquement protégé » au sens de l’art. 382 al. 1 CPP pour celui qui entend contester cette décision. Un recours au sens des art. 393 ss CPP est par conséquent ouvert, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un « préjudice irréparable » aux termes de l’art. 93 LTF.

Contenu de l’acte d’accusation et appréciation des preuves (« déclarations contre déclarations ») relatives à un viol

Lorsque l’acte d’accusation ne décrit pas les viols reprochés au prévenu de manière individualisée mais expose, de façon globale et détaillée, un seul mode opératoire, le principe d’accusation (art. 9 CPP) est respecté s’il peut être déduit de cet acte que la manière d’agir s’applique pour l’ensemble des infractions. Sous l’angle temporel, il est suffisant que les faits soient circonscrits approximativement. Enfin, dans le cas où les déclarations de la victime sont le principal élément de preuve à charge et s’opposent à celles de l’accusé (« déclarations contre déclarations »), il n’est pas arbitraire pour le tribunal de fonder sa conviction sur une pluralité d’éléments ou d’indices convergents si leur rapprochement permet de déduire de manière soutenable l’état de fait retenu.

Comblement d’une lacune proprement dite aux art. 269 al. 2 CPP et 66a CP par rapport à l’art. 2 LAQEI

Bien que le catalogue respectif des art. 269 al. 2 CPP concernant les mesures de surveillance secrète et de l’art. 66a CP au sujet de l’expulsion obligatoire contienne l’art. 260ter (a)CP incriminant l’organisation criminelle (et terroriste), tel n’est pas le cas de l’art. 2 LAQEI (Loi fédérale interdisant Al-Qaïda et l’État islamique). L’interprétation des art. 269 al. 2 CPP et 66a CP conduit toutefois à retenir que l’absence de l’art. 2 LAQEI est une lacune proprement dite qui doit en conséquence être comblée modo legislatoris par l’autorité judiciaire (art. 1 al. 2 CC).

Les enjeux liés à une réalisation anticipée de cryptoactifs séquestrés

La réalisation anticipée d’actifs séquestrés au sens de l’art. 266 al. 5 CPP doit préserver les intérêts de son titulaire à ne pas subir de préjudice patrimonial et ceux de l’État à éviter d’en causer un. Dans cette optique, il revient à l’autorité compétente de préciser les modalités de celle-ci. Une certaine précaution est de mise lorsqu’une réalisation immédiate et globale de cryptoactifs serait susceptible de faire diminuer leur valeur sur le marché. Le Tribunal fédéral enjoint donc aux autorités pénales à considérer minutieusement la nature et les particularités des valeurs à réaliser et les invite à faire appel à un expert lorsque la situation l’exige.

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et unité naturelle d’actions

Selon le Tribunal fédéral, l’auteur qui se saisit d’une carte bancaire et l’utilise plusieurs fois pour obtenir de l’argent ou des marchandises réalise l’acte à plusieurs reprises, même si l’auteur a eu l’intention d’obtenir le plus d’argent possible dès qu’il s’est emparé de la carte. Chaque retrait ou paiement effectué avec la carte suppose une nouvelle prise de décision. De plus, le fait que l’auteur utilise les sommes provenant de son activité délictueuse à des fins inutiles n’exclut pas la perpétration par métier. Admettre l’inverse reviendrait à mieux traiter l’auteur qui souhaite vivre dans le luxe que celui qui utilise les montants provenant de l’activité délictueuse pour subvenir à ses besoins urgents, ce qui n’est pas en accord avec le but de l’art. 147 al. 2 CP : prendre en compte la dangerosité sociale inhérente à la perpétration par métier.

Obligation pour chaque autorité pénale de rappeler au prévenu son droit de demander un défenseur d’office

L’information devant le ministère public du droit de solliciter la nomination d’un défenseur d’office (art. 158 al. 1 let. c CPP) ne suffit pas pour l’entier de la procédure. Elle doit être répétée devant chaque autorité pénale (art. 143 CPP), en particulier devant le Tribunal de première instance. À défaut, l’audition du prévenu est inexploitable (art. 158 al. 2 CPP).

Le médecin n’est pas responsable du décès par choc anaphylactique de sa nouvelle patiente si celle-ci persiste à ne pas lui transmettre ses antécédents médicaux faisant état d’hypersensibilité allergique

Le nouveau médecin-traitant n’a pas l’obligation d’aller lui-même obtenir à tout prix les dossiers médicaux antérieurs d’une nouvelle patiente auprès de ses confrères ou consœurs. Si la patiente s’abstient de transmettre ses antécédents médicaux après que le médecin lui a demandé par deux fois et avec insistance qu’elle les lui transmette, le risque d’erreur médicale doit être pleinement assumé par elle. Aucune imprévoyance coupable ne peut ainsi être retenue à l’endroit du médecin qui prescrit à sa nouvelle patiente un antibiotique hautement allergénique et létal pour elle.

La proportionnalité de la durée de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée afin de garantir la mise en œuvre d’une mesure

L’art. 440 CPP constitue une base légale explicite permettant d’ordonner ou de prolonger une détention pour des motifs de sûreté ordonnée pour garantir l’exécution d’une mesure, même lorsque la condamnation est entrée en force. Une telle détention est compatible avec le droit matériel fédéral lorsqu’il s’agit d’une situation d’urgence transitoire de courte durée. Afin de déterminer si la durée de la détention est conforme au principe de la proportionnalité, il faut prendre en considération l’intensité des efforts déployés par l’État pour placer la personne concernée dans un établissement adapté ainsi que la mise en place de soins thérapeutiques dans le cadre de la détention qui précède la mise en œuvre de la mesure. Les difficultés que pourrait rencontrer l’État au moment du placement et qui sont engendrées par le condamné doivent également être prises en compte.

L’art. 392 al. 1 let. a CPP n’est applicable qu’en présence d’une appréciation différente des faits à l’exclusion d’une requalification juridique

Aux termes de l’art. 392 al. 1 let. a CPP, l’admission d’un recours de certains des prévenus ou condamnés permet l’annulation ou la modification de la décision attaquée en faveur des personnes qui n’ont pas interjeté recours pour autant que l’autorité supérieure se repose sur une appréciation différente des faits par rapport à l’autorité inférieure. Le Tribunal fédéral exclut ainsi l’application de l’art. 392 CPP pour une requalification juridique du même état de fait. À cet égard, le constat d’une violation du principe de célérité amène l’autorité de recours à considérer les actes constitutifs de celle-ci comme une question de fait justifiant l’application de l’art. 392 al. 1 let. a CPP.