Tous les articles
L’erreur sur les faits causée par un grave trouble mental n’est pas couverte par l’art. 13 al. 1 CP
L’auteur qui agit sous l’influence d’une erreur sur les faits (en l’espèce, une erreur sur un fait justificatif) due à un grave trouble mental (la schizophrénie) ne peut pas bénéficier de l’art. 13 al. 1 CP ; il ne peut être constaté que l’absence de responsabilité. En cas d’erreur sur les faits, il y a donc lieu de distinguer l’erreur commise en raison d’une pathologie mentale de l’erreur ordinaire, car seule cette dernière est couverte par l’art. 13 al. 1 CP.
Le prélèvement des empreintes digitales et d’un échantillon ADN ainsi que l’établissement du profil ADN suite à une manifestation pacifique dans le but de prévenir d’éventuelles infractions futures sont disproportionnés
Le prélèvement des empreintes digitales et d’un échantillon d’ADN ainsi que l’établissement d’un profil ADN sont autorisés pour l’élucidation d’infractions futures s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu est impliqué dans d’autres infractions d’une certaine gravité. Les conditions de l’art. 36 Cst. reprises à l’art. 197 al. 1 CPP doivent être respectées. Tel n’est pas le cas lorsque lesdites mesures de contrainte sont mises en œuvre à l’encontre d’un prévenu qui a participé à une manifestation pacifique durant laquelle aucun acte de violence n’a été commis.
Extradition à la Russie : nouvelle teneur des garanties internationales
Le risque de traitements inhumains et dégradants peut être pallié par la fourniture de garanties internationales par l’État requérant préalablement à l’extradition. L’évolution de la situation des droits humains en Russie, en particulier à la suite de réformes législatives déclarant l’ordre constitutionnel russe supérieur aux décisions internationales, impose une reconsidération de la fiabilité des garanties fournies par cet État. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est portée à la situation concrète de la personne requise, l’intérêt de la Russie à se conformer à ses obligations vis-à-vis de la Suisse et la possibilité de mesures complémentaires permettant d’assurer un suivi concret de la mise en œuvre des garanties fournies.
La compétence du juge unique selon l’art. 19 al. 2 CPP
La compétence d’un juge unique se limite strictement au cadre légal de l’art. 19 al. 2 CPP. La décision qui a pour effet de rendre exécutoire une privation de liberté globale de plus de deux ans ne relève ainsi pas de la compétence du juge unique, même si la décision ne contient pas elle-même une telle peine.
Course officielle urgente et délit de chauffard : atténuation de peine et droit dans le temps
L’art. 100 ch. 4 LCR dans sa nouvelle teneur au 1er août 2016 ne contient pas de limitation quant à l’importance de l’atténuation de peine susceptible d’être opérée par le juge et peut être appliqué moins restrictivement que les motifs d’atténuation de l’art. 48 CP. La peine-plancher d’un an de peine privative de liberté prévue à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR peut ainsi être réduite de trois quart sans violer le droit fédéral. Les anciennes dispositions sur le travail d’intérêt général sont plus favorables que l’art. 79a CP, de sorte que l’art. 2 al. 2 CP ne trouve pas application.
Les participants visés par une plainte pénale pour violation de domicile
Quand une infraction continue est consommée, mais pas encore achevée, la plainte pénale couvre également les faits se déroulant après son dépôt. La plainte vise ainsi tous les participants à l’infraction, notamment ceux qui interviennent après qu’elle soit déposée, à condition que le comportement auquel ils prennent part leur soit imputable conformément aux règles matérielles de la participation. En ce sens, la plainte pénale vaut également contre les coauteurs assumant un rôle décisif et les complices prêtant assistance lors de l’exécution de l’infraction continue dans une même propriété. En revanche, les auteurs directs juxtaposés (Nebentäter) commettant l’infraction avec une intention indépendante, ne peuvent se voir imputer le comportement des inconnus visés par la plainte pénale.
L’Ordonnance 2 COVID-19 ne constitue pas une base légale suffisante pour prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire
L’Ordonnance 2 COVID-19 ne constitue pas une base légale suffisante pour prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. De telles sanctions nécessiteraient une loi au sens formel du terme. De plus, la notion de « biens de consommation courante » à l’art. 6 al. 3 let. a Ordonnance 2 COVID-19 (état le 9 avril 2020) n’est pas suffisamment précise pour délimiter le champ d’application d’une disposition pénale. En l’espèce, un acquittement résulte déjà d’un manque de preuves. Par ailleurs, le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) s’applique, la condamnation par ordonnance pénale n’ayant eu lieu qu’après l’abrogation de l’Ordonnance 2 COVID-19.
La qualité pour recourir au Tribunal fédéral des autorités administratives cantonales chargées de la poursuite des contraventions
Les autorités administratives cantonales compétentes en matière de contraventions (art. 17 CPP) disposent des attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles n’ont cependant pas qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. En effet, elles n’ont pas un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée découlant de l’exercice de l’action publique et ne peuvent donc pas être assimilées à l’accusateur public au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF.
La tentative d’instigation à assassinat : qualification de l’infraction, portée de l’art. 22 CP et fixation de la peine
La qualification d’assassinat au sens de l’art. 112 CP s’impose lorsque la faute de l’auteur se distingue nettement de celle d’un meurtrier au sens de l’art. 111 CP. Tel est le cas lorsque l’ensemble des circonstances révèle un mépris complet pour la vie d’autrui chez un individu guidé par la volonté de satisfaire ses besoins égoïstes. La conclusion d’un acte contractuel aux fins d’engager un tueur à gage est notamment un élément pertinent dans ce cadre. Au stade de la fixation de la peine, les conséquences des actes constitutifs de la tentative et l’absence de résultat doivent être considérées, à charge et à décharge, lors de l’application de l’art. 47 CP. Enfin, la mesure particulière dans laquelle se réalisent des circonstances aggravantes ou atténuantes ayant conduit à une extension du cadre de la peine peut être prise en compte pour déterminer la quotité de la peine, sans que ceci ne constitue une violation du principe de « Doppelverwertungsverbot ».
Le complétement factuel de l’acte d’accusation devant la juridiction d’appel
Lorsque la cause est entre les mains de la juridiction d’appel, l’interdiction de la reformatio in peius lui défend d’inviter le ministère public à procéder à un complétement factuel de l’acte d’accusation et, par là même, de rendre une déclaration de culpabilité étendue par rapport à celle du jugement attaqué du tribunal de première instance. Si l’autorité de poursuite procède toutefois en ce sens, l’art. 333 al. 2 CPP n’est pas applicable devant la juridiction d’appel, sauf à méconnaître le droit à un double degré de juridiction garanti par la LTF (art. 80 al. 2), le droit constitutionnel (art. 32 al. 3 Cst.) et le droit international des droits de l’homme (art. 2 par. 1 Protocole n° 7 CEDH).
L’échéance d’un titre de détention au cours d’une détention pour des motifs de sûreté et les conséquences de sa prolongation tardive
Une ordonnance provisoire de prolongation de la détention ne constitue pas un titre juridiquement valable justifiant une détention pour des motifs de sûreté. L’absence temporaire d’un titre de détention dans le cadre d’une procédure d’appel n’entraîne pas automatiquement une libération immédiate. Une violation des règles de procédure relatives à la détention avant jugement peut être réparée d’emblée par une constatation de l’irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l’État des frais de justice et l’octroi de pleins dépens au recourant.
Le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la détention provisoire pour une durée supérieure à celle requise par le ministère public
Le tribunal des mesures de contrainte outrepasse ses compétences s’il ordonne la mise en détention du prévenu pour une durée plus longue que celle requise par le ministère public dans ses conclusions. De la même manière, la répartition des rôles entre le ministère public et le tribunal des mesures de contrainte n’est pas respectée si celui-ci prononce la détention provisoire alors que le ministère public n’a requis que des mesures de substitution. Il est en revanche admissible que le tribunal des mesures de contrainte prononce des mesures de substitution plus incisives que celles requises par le ministère public.