Les articles en procédure pénale

L’(in)exploitabilité de déclarations à charge faites lors d’une audition menée sans la participation du prévenu

Les déclarations d’une personne appelée à donner des renseignements (PADR) faites lors d’une audition menée sans la participation du prévenu parce qu’elle a eu lieu avant l’ouverture d’une instruction, peuvent être répétées en cours d’instruction. Lors de la confrontation ultérieure, en cas de déclarations contradictoires ou de trous de mémoire du PADR, se pose la question de l’appréciation des preuves recueillies et non de leur exploitabilité. En revanche, si l’autorité pénale se borne à se référer aux résultats de la première audition ou à une confirmation formelle des déclarations antérieures ou si la personne interrogée refuse de témoigner lors de la répétition, les premières déclarations sont inexploitables car le prévenu est purement et simplement empêché d’exercer ses droits de défense de manière effective.

Récusation d’un juge ayant fixé une peine complémentaire à celle prononcée dans le cadre d’une procédure où il avait officié en tant que procureur

Confirmant sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral réaffirme qu’un magistrat ayant été amené à instruire une procédure en tant que procureur ne peut siéger dans le collège de juges appelé à fixer une peine complémentaire à celle prononcée au terme de la procédure durant laquelle il représentait le ministère public. Les procédures doivent en effet être considérées comme relevant de la « même cause » au sens de l’art. 56 let. b CPP impliquant ainsi la récusation du juge intimé.

Le secret professionnel des avocats extra-communautaires

L’art. 264 al. 1 let. d CPP dispose que ne peuvent être séquestrés par les autorités pénales « les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire ». Le lettre de la loi indique que cette exception à la saisissabilité des documents est réservée aux avocats titulaires d’un brevet suisse inscrits à un registre cantonal, ainsi qu’aux avocats UE/AELE auxquels la LLCA est applicable en vertu des accords passés par la Suisse. Le Tribunal fédéral a refusé de l’étendre, par voie d’interprétation, aux avocats extra-communautaires, au motif que, même si on devait considérer que ces derniers sont soumis à l’art. 321 CP (question laissée ouverte), ils n’entrent clairement pas dans le champ d’application de l’art. 264 CPP.

Les limites du droit de réitérer une perquisition sur des documents et objets déjà restitués à l’ayant droit

La décision refusant la levée des scellés n’acquiert pas la même autorité de la chose jugée qu’une décision finale. En ce sens, il est possible pour une autorité pénale de réitérer un ordre de dépôt ou une perquisition sur des documents ou objets qui ont déjà été restitués à leur ayant droit à la suite d’une première procédure de scellés. Cela étant, cette possibilité ne saurait permettre à l’autorité pénale d’éviter les conséquences du non-respect du délai légal imposé par l’art. 248 al. 2 CPP. En outre, la situation factuelle, juridique ou l’appréciation de celles-ci doit avoir suffisamment évolué et être clairement démontrée pour qu’une telle répétition soit autorisée.

La notification par voie électronique des communications adressées par un tribunal à une partie à la procédure : faculté du premier ou droit de la seconde ?

L’art. 86 al. 1 CPP constitue une Kann-Vorschrift, formulée dans le sens d’une faculté des autorités pénales de recourir à la notification de leurs communications par voie électronique, et non une obligation d’accéder aux demandes des justiciables exprimées dans ce sens. Si la lettre des art. 9 al. 3 et 12 al. 1 OCEI-PCPP n’exclut pas une interprétation en faveur d’un droit des parties à la notification par voie électronique des actes d’une juridiction, ces dispositions ont toutefois pour seul but de concrétiser la loi et l’on ne saurait dès lors excéder le cadre légal tracé par le texte de rang supérieur pour en déduire un droit qu’il ne prévoit pas. Cette situation sera toutefois modifiée avec la concrétisation du Projet Justitia 4.0 sur la numérisation de la justice.

Nouvel art. 364b al. 2 CPP : séparation des fonctions entre le juge de la détention et le juge du fond

Seule la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’un recours contre une décision ultérieure. Le texte de l’art. 364b al. 2 CPP est clair. Comme les mesures prononcées par un jugement de première instance et celles prononcées dans le cadre de décisions ultérieures n’ouvrent pas les mêmes voies de droit (les premières pouvant faire l’objet d’un appel, les secondes n’étant susceptibles que du recours), la séparation des fonctions ne prévaut qu’en matière de décisions ultérieures. Cette dichotomie est critiquée par la doctrine. L’introduction d’un alinéa 3 à l’art. 365 CPP prévu par la révision actuelle du CPP pourrait y pallier en dépit de la jurisprudence fédérale.

Sonorisation en prison : les visites au parloir peuvent être enregistrées à l’aide de moyens techniques de surveillance (art. 280 ss CPP) lorsqu’ils ne visent pas le détenu

Lorsque des personnes ayant le statut de prévenues viennent rendre visite à des détenus également prévenus mais dans une procédure pénale distincte, le ministère public peut mettre en place une mesure technique de surveillance au parloir de la prison sans violer l’art. 281 al. 3 let. a CPP. Tant que les prévenus dans la procédure au sein de laquelle la mesure technique de surveillance est ordonnée ne sont pas en détention, rien n’empêche la mise en place d’une telle mesure technique de surveillance.

Procédures pénale et d’entraide internationale parallèles : recours en matière pénale ou de droit public contre l’accès au dossier ?

Lorsque sont conduites en parallèle en Suisse, dans un même complexe de faits, une procédure d’entraide internationale et une procédure pénale, accorder un accès illimité au dossier de la seconde peut avoir pour conséquence de contourner les règles de la première. Le risque est particulièrement important lorsque l’État étranger requérant l’entraide est partie plaignante ou qu’il contrôle l’entité qui a cette qualité. Se pose alors la question de savoir quel recours est ouvert au Tribunal fédéral contre la décision portant sur l’accès au dossier de la procédure pénale par la partie plaignante.

Le prélèvement des empreintes digitales et d’un échantillon ADN ainsi que l’établissement du profil ADN suite à une manifestation pacifique dans le but de prévenir d’éventuelles infractions futures sont disproportionnés

Le prélèvement des empreintes digitales et d’un échantillon d’ADN ainsi que l’établissement d’un profil ADN sont autorisés pour l’élucidation d’infractions futures s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu est impliqué dans d’autres infractions d’une certaine gravité. Les conditions de l’art. 36 Cst. reprises à l’art. 197 al. 1 CPP doivent être respectées. Tel n’est pas le cas lorsque lesdites mesures de contrainte sont mises en œuvre à l’encontre d’un prévenu qui a participé à une manifestation pacifique durant laquelle aucun acte de violence n’a été commis.

Les participants visés par une plainte pénale pour violation de domicile

Quand une infraction continue est consommée, mais pas encore achevée, la plainte pénale couvre également les faits se déroulant après son dépôt. La plainte vise ainsi tous les participants à l’infraction, notamment ceux qui interviennent après qu’elle soit déposée, à condition que le comportement auquel ils prennent part leur soit imputable conformément aux règles matérielles de la participation. En ce sens, la plainte pénale vaut également contre les coauteurs assumant un rôle décisif et les complices prêtant assistance lors de l’exécution de l’infraction continue dans une même propriété. En revanche, les auteurs directs juxtaposés (Nebentäter) commettant l’infraction avec une intention indépendante, ne peuvent se voir imputer le comportement des inconnus visés par la plainte pénale.

La qualité pour recourir au Tribunal fédéral des autorités administratives cantonales chargées de la poursuite des contraventions

Les autorités administratives cantonales compétentes en matière de contraventions (art. 17 CPP) disposent des attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles n’ont cependant pas qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. En effet, elles n’ont pas un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée découlant de l’exercice de l’action publique et ne peuvent donc pas être assimilées à l’accusateur public au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF.