La conversion d’une mesure ambulatoire en mesure institutionnelle à la suite d’une peine privative de liberté
La conversion d’une mesure thérapeutique ambulatoire en une mesure institutionnelle après l’exécution complète d’une peine privative de liberté (ici de neuf ans) porte sérieusement atteinte à la liberté personnelle de la personne qui en fait l’objet. Son prononcé suppose une dangerosité particulière de l’intéressé et une grave mise en danger de la sécurité publique après l’échec de la thérapie ambulatoire, ce qui doit être évalué au regard de la nature, ainsi que de la gravité des actes commis et prédits. La mesure institutionnelle doit être l’unique moyen d’atteindre le but de prévention, conformément à un examen strict de sa proportionnalité. À ce dernier égard, il s’impose de procéder à une mise en balance des intérêts de la sécurité publique et du droit à la liberté personnelle, la durée de la privation de liberté déjà subie devant être prise en compte. Plus cette dernière est importante, plus la probabilité et la gravité d’infractions futures doivent être élevées. S’agissant du prononcé d’une mesure institutionnelle, il convient toutefois de garder à l’esprit que la privation de liberté qu’elle induit n’existe pas pour elle-même, mais est mise au service d’un traitement efficace.