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Prise en compte du comportement subséquent au prononcé d’une expulsion dans l’examen de sa proportionnalité
Le comportement irréprochable subséquent au prononcé d’une expulsion pénale (art. 66a CP) doit être pris en considération dans l’examen de sa proportionnalité. Elle n’est en particulier pas nécessaire dans une société démocratique (art. 8 par. 2 CEDH) à l’endroit d’un étranger condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pour trafic de stupéfiants compte tenu de sa résidence en Suisse depuis près de 7 ans au moment du prononcé de la mesure, de l’absence d’antécédent en la matière, d’une faible culpabilité, du fait que son comportement postérieur au prononcé de l’expulsion indique qu’il ne représente plus une menace pour la sécurité publique et, enfin, de l’effet négatif que l’expulsion aurait sur son épouse et ses enfants en bas âge qui sont naturalisés.
Détention provisoire : un bref rapport médical requis sur la seule question du risque de récidive reste une expertise selon les art. 182 ss CPP
Une « évaluation provisoire du risque de récidive » requise auprès d’un médecin-psychiatre dans le cadre d’une procédure de détention n’échappe pas aux dispositions qui régissent la mise en œuvre d’une expertise (art. 182 ss CPP). Le fait que la procédure de détention impose des délais courts et qu’il s’agit d’une analyse psychiatrique provisoire n’y change rien. Vu l’importance d’une telle analyse médico-légale, le prévenu doit pouvoir exercer pleinement ses droits, en particulier celui de contrôler les éventuels motifs de récusation concernant l’expert, de poser des questions complémentaires et de se déterminer sur les résultats de l’évaluation.
L’obligation de tenir des débats d’appel lors du prononcé d’une expulsion
La renonciation aux débats d’appel n’est possible que si l’une des exceptions prévues à l’art. 406 CPP est remplie et que les garanties de l’art. 6 § 1 CEDH sont respectées, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Lorsque seule l’expulsion est litigieuse devant la juridiction d’appel, une audience est en principe obligatoire car le Tribunal doit se forger une impression personnelle du prévenu dépassant une simple question de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP). Ces considérations sont également valables à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, avec pour conséquence que l’instance cantonale est en principe tenue de procéder à une nouvelle audience d’appel.
La commission par omission de l’infraction d’atteinte à la paix des morts
Le prévenu qui laisse le corps de son amie intime se décomposer durant deux semaines réalise l’infraction de l’art. 262 al. 1 ch. 3 CP par omission. Sa position de garant est fondée sur l’obligation juridique d’informer l’autorité compétente d’un décès consacrée à l’art. 7 RDSPF.
Abaissement contraire à la dignité humaine fondé sur l’origine ethnique, l’appartenance raciale et l’orientation sexuelle (art. 261bis CP)
Le terme « africain » entre dans la notion d’ethnie au sens de l’art. 261bis CP, dans la mesure où un tiers moyen non averti le comprend comme une désignation générique de toutes les ethnies africaines. Il n’est à cet égard pas pertinent de s’interroger sur la capacité des destinataires de la déclaration litigieuse à distinguer les différentes ethnies d’Afrique. Le mot « africain » est également inclus dans la caractéristique identitaire de la race car il est associé à la couleur de peau dans l’esprit de la majorité des individus. Les statuts de personne étrangère, réfugiée et requérante d’asile ne correspondent en revanche ni à une ethnie, ni à une race au sens de l’art. 261bis CP (confirmation de jurisprudence). Par ailleurs, l’assimilation des unions homosexuelles à des couples contre-nature revient à décrire l’homosexualité comme non naturelle et les personnes homosexuelles comme des citoyens de seconde zone, et conséquemment à les abaisser d’une façon contraire à la dignité humaine.
Absence de qualité pour recourir du père d’un fœtus en cas d’interruption de grossesse
Le géniteur d’un fœtus n’est pas titulaire du bien juridiquement protégé par l’art. 118 al. 3 CP et n’est pas un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Il n’a donc pas la qualité pour recourir contre le classement d’une procédure pénale pour interruption de grossesse punissable à l’encontre de la mère.
La rupture de ban et l’inapplicabilité de l’art. 124a LEI
L’art. 124a LEI qui exclut l’application de la Directive sur le retour à la décision et à l’exécution de l’expulsion n’est pas applicable à l’infraction de rupture de ban. Ainsi, une personne qui contrevient à une décision d’expulsion ne peut être condamnée à une peine privative de liberté que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l’exécution du retour ont été entreprises.
Délimitation entre le droit de participer (art. 147 CPP) et le droit à la confrontation (art. 6 § 3 let. d CEDH)
La répétition d’une audition lors de laquelle le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP) a été violé ne permet pas de guérir le vice initial, de sorte que les premières déclarations à charge restent inexploitables selon l’art. 147 al. 4 CPP. Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence et retient que sur ce point, le droit de participer va au-delà du droit à la confrontation (art. 6 § 3 let. d CEDH).
L’indemnisation des frais d’avocat par l’Etat en cas de conciliation
Lorsque le plaignant et le prévenu parviennent à un accord amiable, leur convention, soumise à l’approbation de l’autorité, doit expressément régler l’ensemble des questions relevant de l’imputation des frais, y compris les indemnités pour les frais d’avocat. À défaut, l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut servir de base légale pour prétendre à une indemnité à charge de l’Etat une fois la procédure classée.
Créance compensatrice : la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue
Contrairement au droit civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue en cas de condamnation à une créance compensatrice sur le plan pénal. L’autorité judiciaire qui prononce une créance compensatrice en faveur du lésé doit s’assurer que le montant dû soit réparti parmi les protagonistes en fonction de la part reçue du butin.
Imputation de la détention avant jugement (art. 51 CP) : le Tribunal fédéral pose la règle de calcul applicable en cas de détention qui se chevauche sur deux jours consécutifs
Lorsqu’une fraction de jour de détention avant jugement a été subie par le condamné, il convient d’imputer un jour complet de détention sur la peine prononcée. En revanche, l’art. 51 CP ne précise pas comment une détention avant jugement qui s’étend sur deux jours consécutifs doit être imputée. Le Tribunal fédéral tranche la controverse doctrinale et pose la règle suivante : ce n’est que lorsque la durée totale de la privation de liberté dépasse 24 heures que le condamné a droit à l’imputation de deux jours de détention sur la peine. Notre Haute Cour rappelle en outre les principes applicables en matière de fixation et de motivation de la peine, notamment la prise en compte des antécédents.
Concours entre tentative de lésions corporelles graves et omission de prêter secours : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence
Un enregistrement vidéo obtenu illégalement et ne figurant pas au dossier peut être utilisé comme moyen de preuve, malgré la violation de l’obligation de tenir un dossier complet, en raison notamment du caractère grave de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, peu importe qu’il s’agisse d’une violation d’une prescription de validité ou d’ordre au sens de l’art. 141 al. 2 ou 3 CPP. Par ailleurs, il n’y a pas de concours entre tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP) lorsqu’il n’y a pas de risque de survenance d’un résultat allant au-delà de la blessure acceptée par l’auteur. L’omission de prêter secours est considérée comme une abstention subséquente non punissable (straflose Nachtat) coréprimée (mitbestrafte) par la tentative de lésions corporelles graves commise préalablement, excluant ainsi le concours d’infractions.