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Qualification des honoraires d’avocat en tant qu’aide immédiate ou à plus long terme selon la LAVI et absence de plafonnement de leur indemnisation
La somme maximale d’indemnisation prévue par l’ancienne Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions et son ordonnance d’application (aLAVI et aOAVI) ne vaut ni pour les prestations octroyées au titre de l’aide immédiate ni pour celles prises en charge en qualité d’aide à plus long terme. La solution demeure inchangée dans la loi actuellement en vigueur, l’aide à plus long terme réglée aux art. 13 ss LAVI échappant au plafonnement de CHF 120’000.- fixé à l’art. 20 al. 3 LAVI. La loi actuelle prévoit enfin que les honoraires d’avocat sont pris en charge par le centre de consultation exclusivement en tant qu’aide immédiate ou à plus long terme (art. 19 al. 3 LAVI, art. 5 OAVI).
Transfert de patrimoine et qualité de partie plaignante de l’entité reprenante
À la suite d’un transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss Loi sur la fusion (LFus), l’entité reprenante n’est pas subrogée de par la loi aux droits et obligations d’une personne morale transférante. Le caractère volontaire sous-jacent à cette opération exclut l’application de l’art. 121 al. 2 CPP.
Confirmation de jurisprudence concernant la fixation de la peine pécuniaire : le juge ne peut pas combiner l’ancien et le nouveau droit des sanctions
Lorsque le juge décide lequel de l’ancien ou du nouveau droit des sanctions est applicable, il ne peut pas combiner les deux pour fixer la peine. Si le principe de la lex mitior est potentiellement applicable, le juge doit procéder en deux temps : fixer la peine sous l’ancien droit uniquement, réitérer l’exercice en application du nouveau droit et choisir le résultat (et donc le droit) le plus favorable au prévenu. La juridiction d’appel ne peut dès lors pas se limiter à confirmer la culpabilité du prévenu (240 jours-amende selon l’ancien droit) tout en réduisant la peine à 180 jours-amende conformément à l’actuel art. 34 CP.
Le préjudice irréparable en cas de renvoi de la cause au tribunal de première instance
La décision par laquelle la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause en raison des vices que présentait la procédure (art. 409 al. 1 CPP) ne cause pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF et n’est donc pas susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral, à moins que le recourant ne se plaigne d’un déni de justice formel.
Transmission à l’étranger de documents saisis lors d’une perquisition : qualité pour recourir
Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence relative à la qualité pour recourir contre la décision ordonnant la transmission à l’étranger de documents saisis lors d’une perquisition dans un appartement. Lorsque des documents sont en possession de tiers, seuls ces derniers bénéficient de la qualité pour recourir.
La localisation de l’enlèvement de mineur (art. 220 CP)
L’infraction de l’art. 220 2e variante CP (enlèvement de mineur par refus de remettre ce dernier à l’ayant droit) peut être localisée à la fois au lieu où l’auteur doit rendre le mineur (lieu d’exécution) et au lieu où se situe l’auteur tant que perdure l’obligation d’agir et qu’il persiste à ne pas s’y soumettre (lieu de séjour).
Un délai d’attente de presque un an entre la mise en accusation et les débats de première instance viole le principe de célérité
Dans le cadre d’une affaire sans complexité particulière dans laquelle un prévenu est détenu, un délai de presque une année entre la mise en accusation et les débats de première instance viole le principe de célérité (art. 5 CPP). Lorsqu’une date d’audience a été fixée et qu’il est prévisible que cela entraîne un retard injustifié de la procédure, l’autorité de contrôle de la détention (« Haftgericht »), saisie suite à une demande de mise en liberté présentée par le détenu, ne peut pas se contenter de seulement constater qu’aucune violation du principe de célérité n’est encore intervenue au moment où elle prend sa décision.
La représentation du prévenu en matière de contraventions
Les cantons peuvent prévoir une dérogation au monopole des avocats dans les procédures portant sur les contraventions (art. 125 al. 7 CPP). Toutefois, la dérogation doit être prévue de manière expresse par le droit cantonal. Tel est le cas du canton de Zurich. En revanche, dans le canton de St-Gall, on ne peut pas déduire du droit cantonal que la représentation non professionnelle en matière de contraventions est admissible, faute de disposition suffisamment claire à ce propos.
Complément ou clarification d’une expertise psychologique et actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées
Pour déterminer le seuil à partir duquel une exploitation du rapport de dépendance au sens de l’art. 192 al. 1 CP est réalisée, il faut examiner le rapport de dépendance en tant que tel. Plus l’infériorité de la personne dépendante est élevée, plus il y a lieu de retenir une exploitation parce que la liberté de décision ou la capacité de se défendre de la victime dépendante est limitée et sa docilité plus élevée. De plus, le consentement inhérent à l’exploitation d’un rapport de dépendance ne suffit pas à exclure la punissabilité de l’auteur. En effet, la personne dépendante ne jouit plus entièrement de sa liberté de choix en matière sexuelle. Si la victime consent aux relations sexuelles, même explicitement, l’auteur demeure punissable si le rapport de dépendance a entraîné la docilité de la victime. Le fait que l’auteur initie le contact sexuel constitue un indice supplémentaire d’une exploitation du rapport de dépendance de la victime, malgré son éventuel consentement valablement exprimé.
Durant la procédure d’investigation policière, le défenseur a le droit de participer à l’audition du prévenu uniquement
Le droit des parties d’assister et de participer à l’administration des preuves ne vaut que devant le ministère public et les tribunaux, et non durant la phase d’investigation policière. Les défenseurs peuvent quant à eux participer à l’administration des preuves par la police durant la procédure d’investigation, mais ce droit est limité à l’audition de leurs clients prévenus uniquement, le but étant d’assurer au prévenu l’assistance d’un avocat et non pas de garantir à la défense un droit de participation.
Viol : la prise en compte du refus de consentir à des rapports sexuels
On ne saurait reprocher à la victime d’un viol (art. 190 CP) qui a clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels le fait que son opposition n’ait été que verbale. L’absence de réaction physique de la victime n’est pas décisive en soi, en particulier lorsque, au vu des circonstances globales, il se justifie de considérer que la crainte fondée par le caractère violent et impulsif de l’auteur empêche la victime de s’opposer d’une autre manière. Cela vaut quand bien même il n’y a eu ni menace, ni violence.
Compétence exclusive de l’autorité de recours (art. 20 CPP) lors d’une demande de récusation visant le ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP)
L’art. 59 al. 1 let. b CPP prévoit la compétence exclusive de l’autorité de recours (art. 20 CPP) pour connaître d’une demande de récusation visant le ministère public, notamment lorsque la cause est pendante devant le tribunal de première instance. Ce dernier n’est donc pas compétent dans une telle hypothèse contrairement à ce que retenait la jurisprudence cantonale zurichoise.